Ohadata J-15-70
BAIL COMMERCIAL – TACITE RECONDUCTION – CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE – PERTE DE LA QUALITÉ DE LOCATAIRE RESULTANT D'UN NON PAIEMENT DES LOYERS – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – DÉCHÉANCE POUR ABSENCE DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DANS LE DÉLAI IMPARTI
C’est par une saine appréciation des faits soumis à son appréciation qu’une cour d’appel a souverainement considéré un bail implicitement reconduit jusqu’au 05 novembre 2002 et a déduit, du non paiement des loyers à la nouvelle propriétaire et de l’absence de demande de renouvellement du bail trois mois avant son expiration, une perte de qualité de locataires qui fait des demandeurs en cassation des occupants sans droit ni titre.
Des preneurs qui ne contestent pas avoir reçu notification du changement de propriétaire du local donné à bail ne peuvent opposer au nouveau propriétaire la tradition qui serait établie entre eux et l’ancien propriétaire pour refuser d’exécuter les obligations de preneur d’un bail résultant de la loi et de leur clause contractuelle. Il s’ensuit que la tradition de tacite reconduction ne peut leur profiter dès lors qu’ils n’ont pas formé une demande de renouvellement du bail dans le délai légal de l’alinéa 2 de l’article 92 [devenu 124] de l’AUDCG.
Ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel a constaté la déchéance du droit au renouvellement du bail et en a tiré la conséquence qui s’impose en application de l’article 92 [devenu 124] de l’AUDCG ; rejet du pourvoi.
ARTICLE 92 [devenu 124] AUDCG
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 070/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 029/2008/PC du 17/05/2008 : Monsieur et Madame Ange BILONG c/ Madame Seynabou CISSE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏ
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Monsieur et Madame Ange BILONG, demeurant à Dakar, Sicap Amitié 3, villa n°4426, ayant pour Conseils Maître Aïssata TALL et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 192 Avenue du Président Lamine Guèye x Rue Emile Zola, contre Madame Seynabou CISSE, domiciliée à Dakar à la rue 30 X 45 Médina, par Arrêt n°98 rendu le 19 septembre 2007 par la Cour de cassation du Sénégal, saisie d’un pourvoi initié par les époux BILONG, renvoi enregistré sous le n°029/2008/PC du 17 mai 2008, en cassation de l’Arrêt n°539 rendu le 28 octobre 2004 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2004 ;