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Décision de justice · n° 070/2013

Monsieur et Madame Ange BILONG c/ Madame Seynabou CISSE

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
070/2013
Date d'adoption
13 décembre 2013
Date de publication
13 décembre 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméUn bail commercial avait été conclu entre Monsieur et Madame Ange BILONG et Madame Innocente MONTEIRO. Madame Seynabou CISSE a acquis la pleine propriété de l’immeuble. Les époux BILONG n’ont pas payé les loyers. La nouvelle propriétaire leur a notifié le changement de propriétaire. Les époux BILONG n’ont pas formé de demande de renouvellement. La Cour d’appel de Dakar a ordonné l’expulsion. Les époux BILONG ont formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a…

1Ohadata J-15-70BAIL COMMERCIAL – TACITE RECONDUCTION – CHANGEMENT DEPROPRIETAIRE – PERTE DE LA QUALITE DE LOCATAIRE RESULTANT DUNON PAIEMENT DES LOYERS – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DUFOND – DECHEANCE POUR ABSENCE DE DEMANDE DU RENOUVELLEMENTDANS LE DELAI IMPARTIC’est par une saine appréciation des faits soumis à son appréciation qu’une cour d’appel asouverainement considéré un bail implicitement reconduit jusqu’au 05 novembre 2002 et adéduit, du non paiement des loyers à la nouvelle propriétaire et de l’absence de demande derenouvellement du bail trois mois avant son expiration, une perte de qualité de locataires quifait des demandeurs en cassation des occupants sans droit ni titre.Des preneurs qui ne contestent pas avoir reçu notification du changement de propriétaire dulocal donné à bail ne peuvent opposer au nouveau propriétaire la tradition qui serait établieentre eux et l’ancien propriétaire pour refuser d’exécuter les obligations de preneur d’un bailrésultant de la loi et de leur clause contractuelle. Il s’ensuit que la tradition de tacitereconduction ne peut leur profiter dès lors qu’ils n’ont pas formé une demande derenouvellement du bail dans le délai légal de l’alinéa 2 de l’article 92 [devenu 124] del’AUDCG.Ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel a constaté la déchéance du droit aurenouvellement du bail et en a tiré la conséquence qui s’impose en application de l’article 92[devenu 124] de l’AUDCG ; rejet du pourvoi.ARTICLE 92 [devenu 124] AUDCGCCJA, 1ère ch., Arrêt n° 070/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 029/2008/ PC du17/05/2008 : Monsieur et Madame Ange BILONG c/ Madame Seynabou CISSE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteurEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Monsieur et Madame AngeBILONG, demeurant à Dakar, Sicap Amitié 3, villa n°4426, ayant pour Conseils MaîtreAïssata TALL et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 192 Avenue du PrésidentLamine Guèye x Rue Emile Zola, contre Madame Seynabou CISSE, domiciliée à Dakar à larue 30 X 45 Médina, par Arrêt n°98 rendu le 19 septembre 2007 par la Cour de cassation duSénégal, saisie d’un pourvoi initié par les époux BILONG, renvoi enregistré sous len°029/2008/PC du 17 mai 2008, 2en cassation de l’Arrêt n°539 rendu le 28 octobre 2004 par la Cour d’appel de Dakaret dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort ;Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2004 ;- Infirme les dispositions de l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau- Ordonne l’expulsion des époux BILLONG, pour occupation sans droit ni titre de lavilla n°4426 sise à la Sicap Amitié et appartenant à la dame Seynabou CISS ;- Condamne les époux BILLONG aux dépens ; » ;Les requérants invoquent à l’appui de leur

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