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Décision de justice · n° 071/2015

Monsieur YOUCEF AOUADENE c/ Monsieur ABDEL AZIZ MOUZAIA

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi introduit par le demandeur. Elle a estimé que celui-ci n’a pas prouvé sa qualité d’associé, malgré l’invocation du bilan mentionnant un compte créditeur. Le commandement qui n’enjoignait pas de payer n’a pas interrompu la prescription. Les juges ont confirmé la qualification de la créance comme vente commerciale soumise à la prescription biennale. La demande du requérant a donc été rejetée et celui-ci a été condamné aux dépens.

Ohadata J-16-72

POURVOI EN CASSATION

Dénaturation des faits

  • Faits souverainement appréciés et non dénaturés : pas de cassation.

Violation de la loi

  • Loi nationale : violation non caractérisée : pas de cassation.

Groupement d’intérêt économique

  • Qualité de membre : nécessité d’un apport.

Prescription

  • Interruption : commandement - commandement n’enjoignant pas de payer : absence d’effet interruptif.
  • Point de départ : dernière transaction entre les parties.

Il n’y a pas de dénaturation des faits dès lors que le demandeur prétend être associé du défendeur sans en rapporter aucune preuve. Le bilan du restaurant dont il se prévaut pour prétendre avoir fait des apports d’un montant de 42 221 100 FCFA figurant au compte “47”, qui représente le compte ordinaire des créanciers et débiteurs d’une société, ne prouve nullement qu’il est un associé du défendeur. Seule la créance sur les appareils électroménagers reposant sur des bons d’expédition et des reçus de Western Union, non contestés par le demandeur au pourvoi, est justifiée. En l’absence de toute preuve contraire sur les apports faits dans la création du restaurant en cause, société individuelle immatriculée au seul nom du défendeur, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision.

La cour d’appel a retenu que le commandement mettant en demeure « d’avoir à communiquer immédiatement et au plus tard dans les QUARANTE HUIT (48) HEURES, le bilan et les pièces comptables au requérant et de surseoir à sa gestion jusqu’à la reddition des comptes », n’est pas un commandement de payer puisque n’enjoignant pas au débiteur de payer et n’interrompt pas, de ce fait, la prescription. Elle n’a en rien violé l’article 219 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.

La cour d’appel a également retenu que la première assignation date du 5 août 2005 et que la prescription de deux ans est acquise pour avoir couru depuis le 3 janvier 2002, date des dernières transactions commerciales entre les parties. Elle n’a pas violé l’article 274 [devenu 301] de l’AUDCG. Le grief fait à la cour d’appel d’avoir violé l’article 274 précité en ce qu’il a constaté que sa créance est couverte par la prescription alors que celle-ci ne relève pas d’une vente commerciale et ne peut donc se voir appliquer la prescription de deux ans fixée à l’article sus indiqué n’est pas fondé, dès lors que le compte 47 du grand livre général et la balance générale font ressortir un compte créditeur au profit du demandeur. En l’absence de preuve d’un apport fait au GIE, le montant inscrit a été considéré comme une créance sur le restaurant résultant de la vente des appareils électroménagers.

Références

  • Article 28 bis Règlement de procédure CCJA
  • Article 274 [devenu 301] AUDCG
  • Article 219 Code des obligations civiles et commerciales (Sénégal)

CCJA, Ass. plén., n° 071/2015 du 29 avril 2015

Texte intégral

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