Ohadata J-15-73
POURVOI EN CASSATION DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE
INCOMPETENCE – INCOMPETENCE DE LADITE JURIDICTION NON SOULÉVÉE DEVANT CETTE DERNIÈRE – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI DEVANT LA CCJA
Le pourvoi exercé sur le fondement de l’article 18 du Traité, en l’absence de preuve que le demandeur a soulevé au préalable l’incompétence de la juridiction nationale de cassation au cours de l’instance ayant abouti à l’arrêt contesté, est irrecevable.
Au demeurant, aucune disposition du Traité OHADA ne permet d’anéantir, après coup, une décision d’une haute juridiction nationale par laquelle celle-ci refuse de rabattre une décision antérieure par elle prise et où le problème de son incompétence ne s’était pas posé, et ainsi atteindre cette dernière décision pour l’annuler.
ARTICLE 18 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 073/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 046/2010/PC du 12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 29-31.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏ
- ISSE SAMBA, Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2010/PC en date du 12 mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Dakar, 57 avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIENG, commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, Centre Commercial Elisabeth DIOUF, dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, ayant son siège social Boulevard de l’Arsenal à Dakar, en annulation de l’Arrêt n° 01 rendu le 30 mars 2010 par la Cour suprême du Sénégal dont le dispositif est le suivant :
« Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 67 du 04 juin 2008 de la Cour de cassation ; Condamne le demandeur aux dépens ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;