1Ohadata J-15-73POURVOI EN CASSATION DEVANT LA JURIDICTION NATIONALEINCOMPETENTE – INCOMPETENCE DE LADITE JURIDICTION NONSOULEVEE DEVANT CETTE DERNIERE – IRRECEVABILITE DU POURVOIDEVANT LA CCJALe pourvoi exercé sur le fondement de l’article 18 du Traité en l’absence de preuve que ledemandeur a soulevé au préalable l’incompétence de la juridiction nationale de cassation aucours de l’instance ayant abouti à l’arrêt contesté est irrecevable.Au demeurant, aucune disposition du Traité OHADA ne permet d’anéantir, après coup, unedécision d’une haute juridiction nationale par laquelle celle-ci refuse de rabattre unedécision antérieure par elle prise et où le problème de son incompétence ne s’était pas posé etainsi atteindre cette dernière décision pour l’annuler.ARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, 1ère ch., Arrêt n° 073/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 046/2010/PC du12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE, Recueil de jurisprudence n°20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 29-31.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteurEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 046/2010/PC endate du 12 mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la Cour,demeurant à Dakar, 57 avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour lecompte de Monsieur Abdoulaye DIENG, commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, CentreCommercial Elisabeth DIOUF dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, ayant sonsiège social Boulevard de l’Arsenal à Dakar,en annulation de l’Arrêt n°01 rendu le 30 mars 2010 par la Cour suprême du Sénégalet dont le dispositif est le suivant :« Statuant toutes chambres réunies,Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°67 du 04 juin 2008 de la Cour de cassation ;Condamne le demandeur aux dépens ; » ; 2Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur pourvoi formé parla Société TRANSSENE contre l’Arrêt confirmatif n°589 en date du 07 août 2007 de la Courd’appel de Dakar, la Chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation du Sénégal arendu l’Arrêt n°67 du 04 juin 2008, par lequel elle a, notamment, cassé et annulé sans renvoil’Arrêt n°589 entrepris, mais seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la SociétéTRANSSENE au paiement de la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages etintérêts au profit de Abdoulaye DIENG ;Que suivant requête en date du 08 juillet 2008, Abdoulaye DIENG a sollicité de laCour suprême du Sénégal, le rabat de son Arrêt n°67
Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
Résumé1. La CCJA a été saisie par M. Abdoulaye DIENG d’un recours en annulation contre l’Arrêt n°01 de la Cour suprême du Sénégal. 2. Le demandeur soutenait l’incompétence de la juridiction nationale au regard du Traité OHADA. 3. La CCJA constate qu’il n’a pas soulevé cette incompétence en temps utile devant la Cour de cassation du Sénégal. 4. Elle déclare en conséquence le pourvoi irrecevable. 5. Aucun texte du Traité OHADA ne permet d’annuler la décision refusant le rabat d’un arrêt antérieur. 6.…
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