Base juridique africaine
Décision de justice · n° 073/2014

M. Mandonou Oswald ATTIN c/ BANQUE OF AFRICA (BOA-Bénin)

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La BOA-Bénin poursuivait la vente de constructions et impenses immobilières sur la base d’un contrat de nantissement. M. ATTIN soutenait la nullité de ce contrat en invoquant l’inapplicabilité de l’Acte uniforme révisé. La CCJA relève que l’ancienne législation demeure valable pour les sûretés constituées avant l’entrée en vigueur du nouveau texte. Elle précise que l’acte de nantissement est nul car l’article 63 de l’Acte uniforme de 1997 exclut les impenses immobilières. Elle annule par…

Ohadata J-15-164

POURVOI EN CASSATION

AVOCAT – SUBSTITUTION D’UN AVOCAT PAR UN DE SES COLLABORATEURS ÉGALEMENT AVOCAT – VALIDITÉ DE LA SUBSTITUTION

  • PIÈCES MANQUANTES AU POURVOI – POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER
  • RECEVABILITÉ D’UN POURVOI – APPRÉCIATION : ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA ET NON DISPOSITIONS NATIONALES
  • SÛRETÉS – ACTE UNIFORME RÉVISÉ – INAPPLICATION AUX SÛRETÉS CONSENTIES AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR
  • CASSATION DE L’ARRÊT L’AYANT APPLIQUÉ AINSI
  • NANTISSEMENT – IMPOSSIBLE SOUS L’ÉGIDE DE L’AUS DU 17 AVRIL 1997 – ANNULATION DU NANTISSEMENT CONSENTI EN VIOLATION DE CET ACTE UNIFORME ET DE TOUTE LA PROCÉDURE SUBSÉQUENTE

Aucun texte du Règlement n’interdit, comme c’est le cas dans la pratique, la substitution d’un avocat par un de ses collaborateurs, justifiant de la qualité d’avocat. L’article 28 in fine dudit Règlement de procédure de la CCJA permet la régularisation de la production d’un recours par la production de pièces manquantes.

La recevabilité d’un pourvoi en cassation s’apprécie conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, à l’exclusion de toute autre disposition de droit interne. Une sûreté consentie sous l’égide de l’AUS du 17 avril 1997 doit continuer à être régie par cet Acte uniforme jusqu’à son extinction. Doit donc être cassé l’arrêt qui a fait application de l’AUS révisé à une sûreté consentie avant son entrée en vigueur.

Sur l’évocation et en application des dispositions de l’article 63 de l’AUS du 17 avril 1997 qui détermine de manière exhaustive les biens susceptibles d’être nantis, dont sont exclues les impenses immobilières, le contrat de nantissement et la procédure de recouvrement initiée doivent être annulés dès lors que l’article 150 dudit Acte uniforme a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires.

Références

  • ARTICLE 23 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
  • ARTICLE 63 AUS ANCIEN
  • ARTICLE 150 AUS ANCIEN

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 073/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 111/2012/PC du 10/09/2012 : Monsieur Mandonou Oswald ATTIN c/ BANQUE OF AFRICA (BOA-Bénin).

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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