1Ohadata J-15-164POURVOI EN CASSATIONAVOCAT – SUBSTITUTION D’UN AVOCAT PAR UN DE SESCOLLABORATEUR EGALEMENT AVOCAT – VALIDITE DE LASUBSTITUTIONPIECES MANQUANTES AU POURVOI – POSSIBILITE DE REGULARISERRECEVABILITE D’UN POURVOI – APPRECIATION : ARTICLE 28 DUREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA ET NON DISPOSITIONSNATIONALESSURETESACTE UNIFORME REVISE – INAPPLICATION AUX SURETES CONSENTIESAVANT SON ENTREE EN VIGUEUR – CASSATION DE L’ARRET L’AYANTAPPLIQUE AINSINANTISSEMENT – IMPENSES IMMOBILIERES – IMPOSSIBLE SOUSL’EGIDE DE L’AUS DU 17 AVRIL 1997 – ANNULATION DU NANTISSEMENTCONSENTI EN VIOLATION DE CE ACTE UNIFORME ET DE TOUTE LAPROCEDURE SUBSEQUENTEAucun texte du Règlement n’interdit, comme c’est le cas dans la pratique, la substitution d’unavocat par un de ses collaborateurs, justifiant de la qualité d’avocat.L’article 28 in fine dudit Règlement de procédure de la CCJA permet la régularisation de laproduction d’un recours par la production de pièces manquantes.La recevabilité d’un pourvoi en cassation s’apprécie conformément aux dispositions de l’article28 du Règlement de procédure de la CCJA, à l’exclusion de toute autre disposition de droitinterne.Une sûreté consentie sous l’égide de l’AUS du 17 avril 1997 doit continuer à être régie par cetActe uniforme jusqu’à son extinction. Doit donc être cassé l’arrêt qui a fait application de l’AUSrévisé à une sûreté consentie avant son entrée en vigueur.Sur l’évocation et en application des dispositions de l’article 63 de l’AUS du 17 avril 1997 quidétermine de manière exhaustive les biens susceptibles d’être nantis, dont sont exclues lesimpenses immobilières, le contrat de nantissement et la procédure de recouvrement initiéedoivent être annulés dès lors que l’article 150 dudit Acte uniforme a abrogé toutes lesdispositions antérieures contraires.ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 63 AUS ANCIENARTICLE 150 AUS ANCIEN 2CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 073/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 111/2012/ PCdu 10/09/ 2012 : Monsieur Mandonou Oswald ATTIN c/ BANQUE OF AFRICA (BOA-Bénin).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation enAfrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en sonaudience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2012 sous len°111/2012/ PC et formé par Maître Agathe AFFOUGNON AGO, avocat à la Cour, dont lecabinet est sis à l’immeuble de l’Imprimerie ABM, PK3 route de Porto-Novo, 06 BP 3535,Conseil de monsieur Mandonou Oswald ATTIN, Chercheur, domicilié à Abomey-Calavi, lotn°2A bis, quartier KPOTA, dans la cause l’opposant à la société BANK OF AFRICA BENIN,en abrégé BOA-Bénin, SA au capital de 10 072 680 000 francs CFA, ayant son siège social àCotonou, 08 BP 0879, Avenue Jean Paul II, représentée par son Directeur Général, ayant pourconseil Maître Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour, dont le cabinet est sis à SikècodjiEnagnon, lot n°957, immeuble FIFAMIN, 01 BP 4452 Cotonou,en cassation du Jugement
M. Mandonou Oswald ATTIN c/ BANQUE OF AFRICA (BOA-Bénin)
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLa BOA-Bénin poursuivait la vente de constructions et impenses immobilières sur la base d’un contrat de nantissement. M. ATTIN soutenait la nullité de ce contrat en invoquant l’inapplicabilité de l’Acte uniforme révisé. La CCJA relève que l’ancienne législation demeure valable pour les sûretés constituées avant l’entrée en vigueur du nouveau texte. Elle précise que l’acte de nantissement est nul car l’article 63 de l’Acte uniforme de 1997 exclut les impenses immobilières. Elle annule par…
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