1Ohadata J-15-74BAIL COMMERCIAL – CONGE DELIVRE AU PRENEUR PAR LE BAILLEUR –REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONGE EN L’ABSENCED’OPPOSITION DU PRENEUR AU CONGEIl ressort de l’analyse combinée des articles 93 et 94 [respectivement devenus 124 et 125] del’AUDCG que le preneur qui s’oppose, comme en l’espèce, au congé à lui servi par lebailleur, doit intenter une action en contestation et formuler, sur la base d’éléments objectifsdéterminés par l’article 94 alinéa 2 [devenu 125 alinéa 2] de l’AUDCG, une demandechiffrée aux fins de l’obtention d’une indemnité d’éviction. C’est donc à juste titre que qu’unecour d’appel a débouté un preneur qui s’est contenté de demander l’annulation du congé quilui a été servi sans s’opposer audit congé. Il en est ainsi car l’annulation demandée n’estprévue par aucune des dispositions sus énoncées ; rejet du pourvoi.ARTICLE 93 AUDCG [DEVENU ARTICLE 125 AUDCG]ARTICLE 94 AUDCG [DEVENU ARTICLE 126 AUDCG]ARTICLE 95 AUDCG [DEVENU ARTICLE 127 AUDCG]CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 074/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 056/2010/PC du24/06/2010 : THAOUL dit SAÏD CHAOUL c/ MOUSSA KAZEM SHARARA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Idrissa YAYE, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 juin 2010 sous len°056/2010/PC et formé par la SCPA YOUSSOUPHA Camara et Fatimata SALL, Avocats àla Cour au Sénégal, 35 bis avenue Malick Sy à Dakar, agissant pour le compte de MonsieurTHAOUL dit SAÏD CHAOUL demeurant au 74, Avenue Blaise DIAGNE à Dakar, dans ledifférend qui l’oppose à Monsieur MOUSSA KAZEM SHARARA demeurant au 76, AvenueBlaise DIAGNE à Dakar,en cassation de l’Arrêt n°328 rendu le 03 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif suit :« Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme :Vu l’Ordonnance de clôture du Conseiller chargé de la mise en état ;Au fond : 2Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;Ordonne l’expulsion de Said Thaoul, de ses biens et de tout occupant de son chef ;Le condamne aux dépens. » ;Attendu que le demandeur au pourvoi THAOUL dit Saïd Chaoul invoque à l’appui deson recours un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présentarrêt ;Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant un contrat debail à durée déterminée non datée mais prenant effet au 1er mai 1984, le sieur MOUSSAKazem Sharara a loué au sieur THAOUL dit Saïd CHAOUL un immeuble à usagecommercial, moyennant un loyer mensuel de vingt six mille (26.000) FCFA ;Qu’après un premier
THAOUL dit SAÏD CHAOUL c/ MOUSSA KAZEM SHARARA
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméLe bailleur avait délivré un congé au preneur pour un immeuble à usage commercial. Le preneur voulait l’annulation du congé au lieu de s’y opposer conformément à l’Acte uniforme sur le droit commercial. La Cour d’appel, suivie par la CCJA, a rejeté sa demande. En effet, aucune annulation n’est prévue par l’AUDCG : seule une contestation chiffrée est requise pour obtenir une indemnité d’éviction. Le pourvoi a donc été rejeté pour défaut de fondement. Les devoirs procéduraux du preneur n’ayant…
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