Ohadata J-15-74
BAIL COMMERCIAL – CONGÉ DÉLIVRÉ AU PRENEUR PAR LE BAILLEUR – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONGÉ EN L’ABSENCE D’OPPOSITION DU PRENEUR
Il ressort de l’analyse combinée des articles 93 et 94 (respectivement devenus 124 et 125) de l’AUDCG que le preneur qui s’oppose, comme en l’espèce, au congé à lui servi par le bailleur, doit intenter une action en contestation et formuler, sur la base d’éléments objectifs déterminés par l’article 94 alinéa 2 (devenu 125 alinéa 2) de l’AUDCG, une demande chiffrée aux fins de l’obtention d’une indemnité d’éviction.
C’est donc à juste titre qu’une cour d’appel a débouté un preneur qui s’est contenté de demander l’annulation du congé qui lui a été servi sans s’opposer audit congé. Il en est ainsi car l’annulation demandée n’est prévue par aucune des dispositions sus énoncées ; rejet du pourvoi.
Articles de référence
- ARTICLE 93 AUDCG (DEVENUE ARTICLE 125 AUDCG)
- ARTICLE 94 AUDCG (DEVENUE ARTICLE 126 AUDCG)
- ARTICLE 95 AUDCG (DEVENUE ARTICLE 127 AUDCG)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 074/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 056/2010/PC du 24/06/2010 : THAOUL dit SAÏD CHAOUL c/ MOUSSA KAZEM SHARARA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Idrissa YAYE, Juge
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 24 juin 2010 sous le n°056/2010/PC et formé par la SCPA YOUSSOUPHA Camara et Fatimata SALL, Avocats à la Cour au Sénégal, 35 bis avenue Malick Sy à Dakar, agissant pour le compte de Monsieur THAOUL dit SAÏD CHAOUL demeurant au 74, Avenue Blaise DIAGNE à Dakar, dans le différend qui l’oppose à Monsieur MOUSSA KAZEM SHARARA demeurant au 76, Avenue Blaise DIAGNE à Dakar, en cassation de l’Arrêt n°328 rendu le 03 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Vu l’Ordonnance de clôture du Conseiller chargé de la mise en état ; Au fond : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Ordonne l’expulsion de Said Thaoul, de ses biens et de tout occupant de son chef ; Le condamne aux dépens. »
Attendu que le demandeur au pourvoi THAOUL dit Saïd Chaoul invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;