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Décision de justice · n° 074/2015

Les Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/ EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja MBALOU KABA

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Une partie forme un appel dépourvu de moyens et non notifié à l’autre partie. La CCJA retient la violation de l’article 301 AUPSRVE. L’arrêt d’appel est donc cassé. La Cour constate la nullité de l’acte d’appel et confirme l’ordonnance initiale. Le pourvoi recevable condamne la partie perdante aux dépens. Le dossier porte sur la saisie d’un immeuble. L’affaire concerne des héritiers et les procédures de saisie.

Ohadata J-16-75

POURVOI EN CASSATION

RECOURS REGULARISE : RECEVABLE

VIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATION

SOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION – CONVOCATION CONFORME A L’ARTICLE 453 DE L’AUSCGIE ET AUX STATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

Est irrecevable, le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial et non régularisé, nonobstant la demande écrite du greffe adressée à cet effet au domicile élu du mémorant.

C’est en méconnaissance de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a reçu en la forme l’appel interjeté par correspondance d’une partie, ayant pour objet "déclaration d'appel" et indiquant de manière laconique que "les moyens seront développés ultérieurement devant la cour d'appel", exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, l’acte d’appel est nul et l’ordonnance initiale doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Références

  • ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA
  • ARTICLE 453 AUSCGIE
  • CCJA, Ass. plén., n° 074/2015 du 29 avril 2015
  • P n° 031/2010/PC du 19 mars 2010 : Les Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/ EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja MBALOU KABA.

Arrêt N°074/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 19 mars 2010 sous le n°031/2010/PC et formé par Les Héritiers de El Hadj Mamadou OURY DIALLO, représentés par la veuve Bilkhissa CHERIF, administratrice de la succession, demeurant au quartier Kobaya, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour Conseil Maître BERETE Sidiki et Santiba KOUYATE, Avocats au Barreau de Guinée, Conakry, dans la cause qui l’oppose à EL HADJ Mamadou DEM, commerçant, demeurant au quartier Hamdallaye 1, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour Conseil Maître Saliou DANFAKHA et Maurice Lamey KAMANO, Avocats à la Cour, en cassation de l’arrêt n° 064 rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort et sur appel ; En la forme : Reçoit l’appel de Elhadj Mamadou Oury DIALLO Au fond : Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur l’action paulienne ; Renvoie les parties devant la juridiction de droit sur l’action paulienne ;
Texte intégral

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