Ohadata J-16-75POURVOI EN CASSATIONRECOURS REGULARISE : RECEVABLEVIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PARLA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATIONSOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION –CONVOCATION CONFORME A L’ARTICLE 453 DE L’AUSCGIE ET AUXSTATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LECONTRAIREEst irrecevable, le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial et non régularisénonobstant la demande écrite du greffe adressée à cet effet au domicile élu du mémorant.C’est en méconnaissance de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a reçuen la forme l’appel interjeté par correspondance d’une partie, ayant pour objet "déclarationd'appel" et indiquant de manière laconique que "les moyens seront développés ultérieurementdevant la cour d'appel", exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, l’acte d’appel est nul et l’ordonnance initiale doit être confirmée en toutes sesdispositions.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 453 AUSCGIECCJA, Ass. plén., n° 074/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 031/2010/PC du 19 mars 2010 : LesHéritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née HadjaMBALOU KABA.Arrêt N°074/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 àOuagadougou au Burkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Victoriano ABOGO OBIANG, JugeMamadou DEME , JugeIdrissa YAYE, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 19 mars 2010 sous len°031/2010/PC et formé par Les Héritiers de El Hadj Mamadou OURY DIALLO, représentéspar la veuve Bilkhissa CHERIF, administratrice de la succession, demeurant au quartierKobaya, commune de Ratoma, Conakry, ayant pour Conseil Maître BERETE Sidiki et SantibaKOUYATE, Avocats au Barreau de Guinée, Conakry, dans la cause qui l’oppose à EL HADJMamadou DEM , commerçant, demeurant au quartier Hamdallaye 1, commune de Ratoma,Conakry, ayant pour Conseil Maître Saliou DANFAKHA et Maurice Lamey KAMANO,Avocats à la Cour,en cassation de l’arrêt n° 064 rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d’appel deConakry, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort etsur appel ;En la forme :Reçoit l’appel de Elhadj Mamadou Oury DIALLOAu fond :Infirme partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur l’action paulienne ;Renvoie les parties devant la juridiction de droit sur l’action paulienne ;Ordonne la continuation de la procédure de saisie devant le Tribunal de PremièreInstance auprès le règlement de l’action paulienne ;Déboute les parties du surplus de leur demande ;Met les frais et dépens à la charge des parties. »Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique (OHADA) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier
Les Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/ EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja MBALOU KABA
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméUne partie forme un appel dépourvu de moyens et non notifié à l’autre partie. La CCJA retient la violation de l’article 301 AUPSRVE. L’arrêt d’appel est donc cassé. La Cour constate la nullité de l’acte d’appel et confirme l’ordonnance initiale. Le pourvoi recevable condamne la partie perdante aux dépens. Le dossier porte sur la saisie d’un immeuble. L’affaire concerne des héritiers et les procédures de saisie.
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