Base juridique africaine
Décision de justice · n° 075/2013

Société COCOPACK SARL c/ Monsieur SEGBA Adama

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

La société COCOPACK introduit un pourvoi contre un arrêt d’appel qui jugeait hors délai son recours formé contre un jugement sur opposition à injonction de payer. La CCJA souligne que le délai d’appel de trente jours est d’ordre public. Le pourvoi est déclaré recevable, mais le moyen soulevé est rejeté car la société n’a pas respecté ledit délai. La Cour en conclut que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 15 de l’Acte uniforme. Elle condamne la société COCOPACK aux dépens. L’appel est ainsi…

Ohadata J-15-75

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL FORMÉ HORS DÉLAI

Il ressort de l’article 15 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à un jugement rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer est d’ordre public. La cour d’appel qui a déclaré irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 5 octobre 2009 contre un jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009 n’a en rien violé l’article 15 de l’AUPSRVE et il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

ARTICLE 15 AUPSRVE

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 075/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 061/2010/ PC du 09/07/2010 : Société COCOPACK SARL c/ Monsieur SEGBA Adama.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Monsieur Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2010 sous le n° 061/2010/PC et formé par Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 6 Rue Gourgas immeuble « Kaladji », 18 BP 2772 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société COCOPACK SARL dont le siège social est sis Abidjan Marcory, boulevard Giscard d’Estaing, 06 BP 2897 Abidjan 06, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Renaud GOIRAND, demeurant en cette qualité au siège de la société dans la cause l’opposant à Monsieur SEGBA Adama, demeurant à Jacqueville SICOR, 01 BP 5966 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 72 Civ 3 A en date du 22 janvier 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; En la forme Déclare la société COCOPACK irrecevable en son appel ; Met les dépens à sa charge; »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter