1Ohadata J-15-75INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL DU JUGEMENT RENDU SUROPPOSITION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL FORME HORS DELAIIl ressort de l’article 15 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à un jugementrendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer est d’ordre public.La cour d’appel qui a déclaré irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 5octobre 2009 contre un jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009 n’a en rien violél’article 15 de l’AUPSRVE et il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 075/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 061/2010/ PC du09/07/2010 : Société COCOPACK SARL c/ Monsieur SEGBA Adama.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurMonsieur Idrissa YAYE, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juillet 2010 sous len°061/2010/PC et formé par Maître Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour, demeurant àAbidjan-Plateau, 6 Rue Gourgas immeuble « Kaladji », 18 BP 2772 Abidjan 18, agissant aunom et pour le compte de la Société COCOPACK SARL dont le siège social est sis AbidjanMarcory, boulevard Giscard d’Estaing, 06 BP 2897 Abidjan 06, agissant aux poursuites etdiligences de son représentant légal Monsieur Renaud GOIRAND, demeurant en cette qualitéau siège de la société dans la cause l’opposant à Monsieur SEGBA Adama, demeurant àJacqueville SICOR, 01 BP 5966 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°72 Civ 3 A en date du 22 janvier 2010 de la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;En la formeDéclare la société COCOPACK irrecevable en son appel ;Met les dépens à sa charge;»;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ; 2Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Juridictionprésidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan a, par Ordonnance d’injonction depayer n°175/2008 rendue le 23 janvier 2008, condamné la société COCOPACK à payer àMonsieur Adama SEGBA la somme de 10 000 000 francs CFA ; que statuant sur l’oppositionformée par la société COCOPACK contre ladite ordonnance, le Tribunal de première instanced’Abidjan a, par Jugement n°2121 CIV D 3, rendu le 17 juin 2009, restitué à l’ordonnancequerellée son plein et entier effet et condamné ladite société à payer à Monsieur AdamaSEGBA la somme de 10 000 000 francs CFA ; que sur appel de la société COCOPACK, laCour d’appel d’Abidjan a, par Arrêt n°72 CIV3A rendu le 22
Société COCOPACK SARL c/ Monsieur SEGBA Adama
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméLa société COCOPACK introduit un pourvoi contre un arrêt d’appel qui jugeait hors délai son recours formé contre un jugement sur opposition à injonction de payer. La CCJA souligne que le délai d’appel de trente jours est d’ordre public. Le pourvoi est déclaré recevable, mais le moyen soulevé est rejeté car la société n’a pas respecté ledit délai. La Cour en conclut que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 15 de l’Acte uniforme. Elle condamne la société COCOPACK aux dépens. L’appel est ainsi…
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