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Décision de justice · n° 075/2015

Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry-Gbessia (SOGEAC) c/ Monsieur Sory DOUMBOUYA

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
075/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa convention en cause porte sur un domaine public. De ce fait, la CCJA constate que le statut des baux commerciaux ne s’y applique pas. Elle rappelle l’inaliénabilité et la précarité du domaine public. En conséquence, elle se déclare incompétente et renvoie au droit positif national. La SOGEAC est condamnée aux dépens. L’article 14 du Traité OHADA ne peut servir de base pour fonder la compétence de la CCJA. Les clauses exorbitantes confirment qu’il s’agit d’un contrat administratif. La CCJA…

Ohadata J-16-76COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTIONRELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – CONVENTION D’OCCUPATION D’UNDOMAINE PUBLIC : INAPPLICATION DU STATUT DU BAIL COMMERCIAL -INCOMPETENCE DE LA CCJAIl est de jurisprudence établie de la CCJA que le statut des baux commerciaux ne peuts’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, mêmelorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du principe de précarité quis’applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut fairel’objet de contrat d’occupation privé. Il s’ensuit que la CCJA est incompétente à connaître dela convention litigieuse qui relève du droit positif national.La « convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public à l’aéroportde Conakry-Gbessia », qui précise que le « bénéficiaire » doit « occuper l’espace pour lesactivités définies à l’article 4 de la présente convention sans lui donner aucun caractère defonds de commerce », n’a pas la nature d’un bail commercial, bien qu’en présentant lesapparences en ce sens qu’elle porte sur un local affecté à un usage commercial. Il en est ainsicar elle porte sur une dépendance du domaine public et ne peut par conséquent relever del’AUDCG allégué par la demanderesse au pourvoi, mais également parce qu’elle comportedes clauses exorbitantes du droit commun propres aux contrats publics, à l’instar de l’article 8qui prive le « bénéficiaire » de toute indemnité en raison, entre autres, de troubles divers liés àl’exploitation du service public de l’aéroport, de l’état des dépendances et installations dudomaine public.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 075/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 044/2010/PC du 07 avril 2010 : LesSociété de Gestion et l’aéroport de Conakry-Gbessia dite SOGEAC c/ Monsieur SoryDOUMBOUYA.Arrêt N°075/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au BurkinaFaso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Victoriano ABOGO OBIANG, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ; 2Sur le recours enregistré au greffe de la cour de céans le 07 avril 2010 sous len°044/2010/PC et formé par Société de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Conakry-Gbessia dite SOGEAC, dont le siège social est à l’Aéroport de Conakry quartier GBESSIA,Commune de Matoto, Conakry, représentée par Monsieur Pierre VILLET et Madame HélèneSAVANE, respectivement Directeur Général et Directrice Générale Adjointe, ayant pourConseil Maître Alpha BARRY BAKAR, Avocat à la Cour, agissant par l’entremise de MaîtreAmadou Lélouma DIALLO, Avocat à la Cour, domicile élu à la SCPA DOGUE-ABBE YAO& Associés, sis au 29, Bd CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01( Côte d’Ivoire), dans la cause quil’oppose à Monsieur Sory DOUMBOUYA, demeurant au quartier Cité de l’Air, Commune deMatoto, , B.P. 3913, Conakry,en cassation de l’arrêt n° 291 rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’appel de Conakry,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en

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