Ohadata J-15-168
POURVOI EN CASSATION
IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
CAUTIONNEMENT – OMISSION DE LA SIGNATURE D’UNE PARTIE ET DE LA MENTION MANUSCRITE REQUISE – ANNULATION DE L’ACTE
Est irrecevable, car inopérant, le moyen qui fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions de l’AUPSRVE au motif que la cour d’appel, bien que saisie d’une procédure d’injonction de payer, s’est permise d’annuler l’acte de cautionnement alors même qu’une autre procédure était pendante devant le tribunal sur cette question et dont la jonction avec celle-ci a été formellement rejetée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 15 de l’AUS du 17 avril 1997 que doivent être annulés pour violation de l’article 4, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire ni la mention écrite de la main de la somme maximale garantie.
En annulant, en l’espèce, l’acte qui n’avait pas été signé par la bénéficiaire et ne comportait pas la mention manuscrite de la somme maximale garantie en chiffres et en lettres, la cour d’appel n’a pas violé les textes précités.
Références
- ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA
- ARTICLE 3 AUS du 15 avril 1997
- ARTICLE 4 AUS du 15 avril 1997
- ARTICLE 15 AUS du 15 avril 1997
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 077/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 146/2012/PC du 23/10/2012
La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) c/ La Banque Atlantique du Niger dite BAN.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo le 25 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2012 sous le n° 146/2012/PC et formé par Me MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour, BP : 11.972 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN), Société d’Etat, dont le siège social est à Niamey, Immeuble SONARA II, BP 10738 Niamey, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique du Niger dite BAN, dont le siège social est à Niamey, Rond point de la Liberté, BP : 375 Niamey, ayant pour conseil la SCPA MANDELA, Avocats Associés, BP 12040 Niamey, 468 Avenue des Zarmakoy, en cassation de l’arrêt n° 79 rendu le 04 juillet 2011 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :
- Reçoit la Banque Atlantique du Niger en son appel régulier en la forme ;
- Au fond :
- a) Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;