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Décision de justice · n° 077/2014

La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) c/ La Banque Atlantique du Niger dite BAN

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
077/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa Cour constate l’absence de la signature du bénéficiaire et de la mention manuscrite de la somme garantie dans l’acte de cautionnement. Elle juge que cette omission rend la caution nulle. La SPEN avait saisi la juridiction pour obtenir le paiement de la somme garantie. La Cour d’appel a annulé l’acte de cautionnement pour violation des dispositions de l’Acte uniforme sur les sûretés. Le pourvoi introduit par la SPEN est rejeté. La Banque Atlantique du Niger est ainsi reconnue gagnante. La…

1Ohadata J-15-168POURVOI EN CASSATIONIRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISCAUTIONNEMENT – OMISSION DE LA SIGNATURE D’UNE PARTIE ET DE LAMENTION MANUSCRITE REQUISE – ANNULATION DE L’ACTEEst irrecevable, car inopérant, le moyen qui fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé lesdispositions de l’AUPSRVE au motif que la cour d’appel, bien que saisie d’une procédured’injonction de payer, s’est permise d’annuler l’acte de cautionnement alors même qu’uneautre procédure était pendante devant le tribunal sur cette question et dont la jonction aveccelle-ci a été formellement rejetée.Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 15 de l’AUS du 17 avril 1997 quedoivent être annulés pour violation de l’article 4, les actes de cautionnement ne comportant nila signature du bénéficiaire ni la mention écrite de la main de la somme maximale garantie.En annulant, en l’espèce, l’acte qui n’avait pas été signé par la bénéficiaire et ne comportaitpas la mention manuscrite de la somme maximale garantie en chiffres et en lettres, la courd’appel n’a pas violé les textes précités.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 3 AUS DU 15 AVRIL 1997ARTICLE 4 AUS DU 15 AVRIL 1997ARTICLE 15 AUS DU 15 AVRIL 1997CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 077/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 146/2012/PCdu 23/10/2012 : La Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) c/ La BanqueAtlantique du Niger dite BAN.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-novo le 25 avril 2014 où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, 2Sur pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2012 sous len°146/2012/PC et formé par Me MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour, BP : 11.972Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société de Patrimoine des Eaux duNiger (SPEN) Société d’Etat, dont le siège social est à Niamey, Immeuble SONARA II, BP10738 Niamey, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique du Niger dite BAN, dont lesiège social est à Niamey, Rond point de la Liberté, BP : 375 Niamey, ayant pour conseil laSCPA MANDELA, Avocats Associés, BP 12040 Niamey, 468 Avenue des Zarmakoy ,en cassation de l’arrêt n°79 rendu le 04 juillet 2011 par la Cour d’appel de Niamey,dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;1) Reçoit la Banque Atlantique du Niger en son appel régulier en la forme ;2) Au fond :a) Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;b) Evoque et statue à nouveau ;c) Reçoit la Banque Atlantique du Niger en son opposition ;d) Constate l’échec de conciliation entre les parties ;e) Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n°72/PTGI/HC/NY/2009 du 09 octobre 2009 ;f) Reçoit les parties en leurs demandes ;g) Déclare nul l’acte du 30 décembre 2008 ;h) Rejette comme mal fondée la demande

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