Ohadata J-16-79POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – DEFAUTNON CARACTERISE : PAS DE CASSATIONSOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – PREROGATIVES –MANDAT SPECIAL – CONDITION DE VALIDITE DES ACTES PASSES PAR LESMEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : NONLe moyen faisant grief à un arrêt d’avoir violé les articles 15-4 alinéa 2 du contrat d’ouverture decrédit, 123 de l’AUS et 270 de l’AUPSRVE au motif que la cour n’a pas répondu au moyen tiré del’absence d’hypothèque valable et a prêté des pouvoirs à l’article 270 sus indiqué alors, selon lemoyen, que les effets de la sûreté cessent si l’inscription n’a pas été renouvelée ne peut êtreaccueilli, dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont examiné le moyen tirédu renouvellement de l’hypothèque et ont conclu à son rejet aux motifs que les dires ne peuventêtre soulevés, à peine de déchéance, que jusqu’à cinq jours avant l’audience éventuelle.Il ressort de l’article 437 de l’AUSCGIE que le conseil d’administration peut donner à un ouplusieurs membres, un mandat spécial pour examiner une question spécifique. Le mandat spécialn’est pas une condition de validité des actes passés par le membre du conseil d’administration. Lacour d’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 121 du même Acte uniformedéterminant les pouvoirs des dirigeants sociaux qui peuvent engager la société sans avoir àjustifier d’un mandat spécial, n’a pas violé l’article visé au moyen.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 121 AUSCGIEARTICLE 437 AUSCGIECCJA, Ass. plén., n° 078/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 081/2010/ PC du 08/09/ 2010 : SociétéNETSURE, Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP c/ Banque Sahélo-Sahariennepour l’Investissement et le Commerce dite BSIC.Arrêt N° 078/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Fasooù étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2010 sous len°081/2010/ PC et formé par la SCPA CAMARA & SALL, avocats à la cour, 35 bis , avenueMalick SY Dakar , agissant au nom et pour le compte de la société NETSURE, représentée parmonsieur Sidy Alpha CISSE, directeur et dont le siège social est situé au 03, boulevard DjilyMbaye à Dakar et madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP, demeurant et domiciliée à laSICAP Amitié II villa n°4600, Dakar, dans la cause les opposant à la Banque Sahélo-Sahariennepour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, représentée par monsieur Atteib DOUTOUM,directeur général, siège social sis Place de l’indépendance à Dakar, ayant pour conseils, laSCPA François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, avenue Léopold Sédar SENGHOR,en cassation de l’arrêt n°569 rendu le 26 juillet 2010 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :«
Société NETSURE et Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par la société NETSURE et Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP contre la Banque Sahélo-Saharienne. Elle considère que l’obtention d’un mandat spécial n’est pas requise pour la validité de l’emprunt. Elle note également que le moyen relatif au non-renouvellement de l’hypothèque a été régulièrement examiné et rejeté. Les juges estiment que la cour d’appel a répondu aux arguments sur la validité de la sûreté. Le pourvoi est…
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