Base juridique africaine
Décision de justice · n° 078/2015

Société NETSURE et Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette le pourvoi formé par la société NETSURE et Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP contre la Banque Sahélo-Saharienne. Elle considère que l’obtention d’un mandat spécial n’est pas requise pour la validité de l’emprunt. Elle note également que le moyen relatif au non-renouvellement de l’hypothèque a été régulièrement examiné et rejeté. Les juges estiment que la cour d’appel a répondu aux arguments sur la validité de la sûreté. Le pourvoi est…

Ohadata J-16-79

POURVOI EN CASSATION

DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – DÉFAUT NON CARACTÉRISÉ : PAS DE CASSATION

Société commerciale – Conseil d’administration – Prérogatives – Mandat spécial – Condition de validité des actes passés par les membres du conseil d’administration : NON

Le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir violé les articles suivants :

  • 15-4 alinéa 2 du contrat d’ouverture de crédit
  • 123 de l’AUS
  • 270 de l’AUPSRVE

au motif que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’hypothèque valable et a prêté des pouvoirs à l’article 270 sus indiqué alors, selon le moyen, que les effets de la sûreté cessent si l’inscription n’a pas été renouvelée, ne peut être accueilli, dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont examiné le moyen tiré du renouvellement de l’hypothèque et ont conclu à son rejet aux motifs que les dires ne peuvent être soulevés, à peine de déchéance, que jusqu’à cinq jours avant l’audience éventuelle.

Il ressort de l’article 437 de l’AUSCGIE que le conseil d’administration peut donner à un ou plusieurs membres, un mandat spécial pour examiner une question spécifique. Le mandat spécial n’est pas une condition de validité des actes passés par le membre du conseil d’administration. La cour d’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 121 du même Acte uniforme déterminant les pouvoirs des dirigeants sociaux qui peuvent engager la société sans avoir à justifier d’un mandat spécial, n’a pas violé l’article visé au moyen.

Références

  • ARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
  • ARTICLE 121 AUSCGIE
  • ARTICLE 437 AUSCGIE

CCJA, Ass. plén., n° 078/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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