Base juridique africaine
Décision de justice · n° 08/2005

Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE (SGBCI) c/ Société Générale de Travaux Routiers Agricoles et Constructions (GETRAC)

OHADA · Adoption : 26 février 2005

La SGBCI avait consenti un prêt à la société GETRAC. Celle-ci prétendait avoir entièrement remboursé, mais ne justifiait pas des paiements. Le compte destiné au remboursement présentait un solde débiteur et n’enregistrait plus de versements. La Cour a considéré que la créance de la SGBCI était certaine et exigible. Elle a confirmé la validité de l’ordonnance d’injonction de payer. La décision d’appel est cassée pour défaut de base légale. GETRAC est condamnée à payer la somme réclamée. La…

Ohadata J-05-190

OBLIGATION - PRÊT - REMBOURSEMENT - COMPTE COURANT - SOLDE DÉBITEUR

Règlement du prêt - Absence de preuve

  • Recouvrement de créance
  • Ordonnance d'injonction de payer
  • Signification dans le délai légal
  • Caducité (non)
  • Rétrocession de l'ordonnance (non)

Recouvrement de créance

  • Créance : Caractères certain, liquide et exigible
  • Compte courant bancaire : Éléments d'existence (non)
  • Information du débiteur sur la détermination et l'élévation du montant de la créance
  • Contestation du débiteur (non)
  • Liquidité de la créance (oui)

Le débiteur ne justifiant pas le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, c'est vainement qu'il affirme avoir intégralement réglé le prêt, dès lors que le compte bancaire affecté au règlement dudit prêt n’enregistrait plus de versement et présentait un solde débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer n'est pas caduque, et le débiteur reste devoir le montant réclamé par le créancier, dès lors qu'elle a été signifiée dans le délai légal. En décidant le contraire, alors que les époux ne sont ni appelants, ni parties jointes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, qui encourt la cassation.

Il n'y a pas violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance dès lors que, d'une part, le débiteur n'indique pas en quoi son compte bancaire est un compte courant, et que, d'autre part, en ce qui concerne la liquidité, il a été informé par des lettres de la détermination et de l'évaluation dudit montant sans l'avoir contesté.

ARTICLE 1 AUPSRVE

(CCJA, ARRÊT N° 08/2005 du 27 janvier 2005, SGBCI c/ GETRAC, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 21)

LA COUR

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI contre Société Générale de Travaux Routiers Agricoles et Constructions dite GETRAC, par Arrêt n° 397/03 du 03 juillet 2003 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 04 avril 2002 par la SCPA, KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour, demeurant 12, ancienne route de Ngerville, rue 32, vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE, enregistré sous le n° 02-128 CIV du 04 avril 2002, en cassation de l'Arrêt n° 1015 rendu le 20 juillet 2001 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort; En la forme : Vu l'Arrêt ADD n° 844 du 08/6/2001 ayant déclaré recevable l'appel de la Société GETRAC ; Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état en date du 13/7/2001 ; Au fond : Annule le jugement entrepris; Évoquant
Texte intégral

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