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Décision de justice · n° 08/2005

Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE (SGBCI) c/ Société Générale de Travaux Routiers Agricoles et Constructions (GETRAC)

OHADA · Adoption : 26 février 2005

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
08/2005
Date d'adoption
26 février 2005
Date de publication
26 février 2005
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa SGBCI avait consenti un prêt à la société GETRAC. Celle-ci prétendait avoir entièrement remboursé, mais ne justifiait pas des paiements. Le compte destiné au remboursement présentait un solde débiteur et n’enregistrait plus de versements. La Cour a considéré que la créance de la SGBCI était certaine et exigible. Elle a confirmé la validité de l’ordonnance d’injonction de payer. La décision d’appel est cassée pour défaut de base légale. GETRAC est condamnée à payer la somme réclamée. La…

Ohadata J-05-190OBLIGATION - PRÊT - REMBOURSEMENT - COMPTE COURANT - SOLDEDÉBITEUR - RÈGLEMENT DU PRÊT - ABSENCE DE PREUVE.. RECOUVREMENT DE CRÉANCE - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -SIGNIFICATION DANS LE DÉLAI LÉGAL - CADUCITÉ (NON) - RÉTRACTATIONDE L'ORDONNANCE (NON).. RECOUVREMENT DE CRÉANCE - CRÉANCE - CARACTÈRES CERTAIN,LIQUIDE ET EXIGIBLE - COMPTE COURANT BANCAIRE - ELÉMENTSD'EXISTENCE (NON) - INFORMATION DU DÉBITEUR SUR LA DÉTERMINATIONET L'ÉLÉVATION DU MONTANT DE LA CRÉANCE - CONTESTATION DUDÉBITEUR (NON) -LIQUIDITÉ DE LA CRÉANCE (OUI).. Le débiteur ne justifiant pas le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de sonobligation, c'est vainement qu'il affirme avoir intégralement réglé le prêt, dès lorsque le compte bancaire affecté au règlement dudit prêt n’enregistrait plus deversement et présentait un solde débiteur.. L'ordonnance d'injonction de payer n'est pas caduque, et le débiteur reste devoir lemontant réclamé par le créancier, dès lors qu'elle a été signifiée dans le délai légal.En décidant le contraire, alors que les époux ne sont ni appelants, ni parties jointes,la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, qui encourt la cassation.. Il n'y a pas violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant recouvrement decréance dès lors que d'une part, le débiteur n'indique pas en quoi son comptebancaire est un compte courant, et que d'autre part en ce qui concerne la liquidité, ila été informé par des lettres de la détermination et de l'évaluation dudit montantsans l'avoir contesté.ARTICLE 1 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 08/2005 du 27 janvier 2005, SGBCI c/ GETRAC, Le Juris Ohada,n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 21)LA COUR ,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Générale deBanques en COTE IVOIRE dite SGBCI contre Société Générale de TravauxRoutiers Agricoles et Constructions te GETRAC, par Arrêt n0397/03 du 03 juillet2003 de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, formation civile,saisie d'un pourvoi initié le 04 avril 2002 par la SCPA, KONATE, MOISE-BAZIE etKOYO, Avocats à la Cour, demeurant 12, ancienne route de ngerville, rue 32, vieuxCocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de SociétéGénérale de Banques en COTE D'IVOIRE, enregistré sous le no02-128 CIV du 04avril 2002, en cassation de l'Arrêt n° 1015 rendu le 20 juillet 2001 par la Courd'appel d'Abidjan et dont dispositif est le suivant: «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;En la forme:Vu l'Arrêt ADD n°844 du 08/6/2001 ayant déclaré recevable l'appel de la SociétéGETRAC ;Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état en date du 13/7/2001 ;Au fond:Annule le jugement entrepris;EvoquantDéclare caduque l'ordonnance querellée en vertu de l'article 7 de l'Acte uniformeportant recouvrement simplifié de créance;Met les dépens à la charge de la SGBCI.» ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique;Vu

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