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Décision de justice · n° 080/2015

KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
080/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméUn pourvoi en cassation est formé contre un arrêt rétractant une précédente décision d’appel. La CCJA constate que cet arrêt est contraire à un de ses propres arrêts confirmant le redressement judiciaire. La CCJA rappelle le principe selon lequel aucune décision nationale ne peut contredire ses arrêts. Elle annule donc l’arrêt de la Cour d’appel. Elle déclare le pourvoi recevable malgré l’absence de certaines mentions formelles. Elle confirme que la preuve de la qualité d'avocat peut être…

Ohadata J-16-80POURVOI EN CASSATIONAVOCAT – PREUVE DE LA QUALITE – PREUVE PAR TOUT MOYEN -VALIDITE DE L’ATTESTATION SIGNEE PAR UN INTERIMAIRE DUBATONNIERMANDAT SPECIAL – MANDAT SIGNE UNIQUEMENT PAR UN CO-REQUERANT : VALIDITE DU MANDATCONTENU DU RECOURS EN CASSATION – IDENTITE ET DOMICILE DESPARTIES – MANQUEMENT – REGULARISATION NON DEMANDEE PARLE GREFFE - PAS DE SANCTION : RECOURS RECEVABLEAUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ARRET DE LA CCJA – CONTRARIETE AVECUNE AUTRE DECISION : ANNULATION DE LA DECISION CONTRAIRESi le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministèretoute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un desEtats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant decette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s’établir par tout moyen,le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pasmoins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants.L’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peutvalablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin des’appesantir sur la représentation du co-requérant.La prescription de l’article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recourscontient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridictionnationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande derégularisation du Greffier ; cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielledans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi estrecevable.En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire àcelle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple,lorsqu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier2012 par la cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA,laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de laCCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est ennette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêtn°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’ily ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.ARTICLE 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 121 AUSCGIE 2ARTICLE 437 AUSCGIECCJA, Ass. plén., n° 080/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2013/PC du 24/05/2013 :KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, MaîtreYACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.Arrêt N° 080/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame

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