Ohadata J-16-80
POURVOI EN CASSATION
AVOCAT – PREUVE DE LA QUALITÉ – PREUVE PAR TOUT MOYEN
VALIDITÉ DE L’ATTESTATION SIGNÉE PAR UN INTÉRIMAIRE DU BÂTONNIER
MANDAT SPÉCIAL – MANDAT SIGNÉ UNIQUEMENT PAR UN CO-REQUÉRANT : VALIDITÉ DU MANDAT
CONTENU DU RECOURS EN CASSATION – IDENTITÉ ET DOMICILE DES PARTIES – MANQUEMENT – RÉGULARISATION NON DEMANDÉE PAR LE GREFFE - PAS DE SANCTION : RECOURS RECEVABLE
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – ARRÊT DE LA CCJA – CONTRARIÉTÉ AVEC UNE AUTRE DÉCISION : ANNULATION DE LA DÉCISION CONTRAIRE
Si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des États parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants.
L’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l’article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu’ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu’il en résulte que l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.
ARTICLES CITÉS
- ARTICLE 23 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- ARTICLE 121 AUSCGIE 2
- ARTICLE 437 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 080/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.