Ohadata J-16-81COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE – MAINLEVEE D’UNE SAISIE : AFFAIRESOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DEL’OHADA - COMPETENCE POURVOI EN CASSATIONVIOLATION DE LA LOI - NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATIONLa CCJA est compétente dès lors que qu’il résulte tant de l’ordonnance du premier juge que decelle du juge d’appel que les questions soulevées portent sur les nullités et mainlevées desaisies pratiquées et l’existence d’un titre exécutoire.C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé, par mauvaise application,l’article 153 de l’AUPSRVE en considérant exigible une créance non exigible suite à l’accordde règlement amiable intervenue entre les parties, alors que les échanges des parties en vued’un règlement amiable de la créance n’a jamais abouti à la signature d’un accord, que ledébiteur ne rapporte pas la preuve qu’il s’est totalement libéré vis à vis de son créancier et quece dernier. En constatant que les saisies ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, lacour d’appel n’a en rien violé l’article précité.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 153 AUPSRVECCJA, Ass. plén., n° 081/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 103/2013/PC du 02/09/2013 :Armand Roland Pierre BEOUINDE c/ Société Générale de Banques au Burkina (SGBB).Arrêt N° 081/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Fasooù étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 02 septembre 2013 sousle n°103/2013/PC et formé par Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, demeurant212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le 2compte de monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre, gestionnaire, de nationalitéburkinabé, demeurant à Ouagadougou, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale deBanque au Burkina, société anonyme avec Conseil d'Administration, dont le siège est àOuagadougou, 248, rue de l'Hôtel de ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, représentée par sonDirecteur Général, ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Maître Mamadou TRAORE,Avocat à la Cour à Dakar,en cassation de l’Ordonnance n° 109 rendue le 13 juin 2013 par la Cour d’appel deOuagadougou et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement, en la forme des référé, en dernier ressort :En la forme,Recevons l’appel de BEOUINDE Armand Roland Pierre ;Au fond,Confirmons l’ordonnance n°018-1/2012 datée du 23 mai 2012 du juge des référé duTribunal du commerce ;Déboutons l’appelant de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépenscomme étant mal fondée ;Condamnons BEOUINDE Armand Roland Pierre aux dépens ; » ;Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, juge;Vu les articles
Armand Roland Pierre BEOUINDE c/ Société Générale de Banques au Burkina (SGBB)
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméLa CCJA se déclare compétente pour connaître de la contestation sur les saisies pratiquées. Le requérant invoque l’existence d’un accord de règlement amiable non signé. La Cour rappelle qu’un titre exécutoire autorise les saisies. Les courriers échangés n’ont pas abouti à un protocole formel. La demande en mainlevée des saisies est rejetée. La Cour estime que la créance est liquide et exigible. Le demandeur est condamné aux dépens. Son pourvoi est rejeté.
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