Ohadata J-16-81
COMPÉTENCE DE LA CCJA – SAISIE – MAINLEVÉE D’UNE SAISIE
AFFAIRES SOULÈVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA
COMPÉTENCE POURVOI EN CASSATION
VIOLATION DE LA LOI - NON CARACTÉRISÉE : PAS DE CASSATION
La CCJA est compétente dès lors qu’il résulte tant de l’ordonnance du premier juge que de celle du juge d’appel que les questions soulevées portent sur les nullités et mainlevées des saisies pratiquées et l’existence d’un titre exécutoire.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé, par mauvaise application, l’article 153 de l’AUPSRVE en considérant exigible une créance non exigible suite à l’accord de règlement amiable intervenu entre les parties, alors que les échanges des parties en vue d’un règlement amiable de la créance n’ont jamais abouti à la signature d’un accord, que le débiteur ne rapporte pas la preuve qu’il s’est totalement libéré vis-à-vis de son créancier et que ce dernier. En constatant que les saisies ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, la cour d’appel n’a en rien violé l’article précité.
Références
- ARTICLE 14 TRAITÉ OHADA
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
- ARTICLE 153 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 081/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, et
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de Céans le 02 septembre 2013 sous le n° 103/2013/PC et formé par Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, demeurant 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre, gestionnaire, de nationalité burkinabé, demeurant à Ouagadougou, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Banque au Burkina, société anonyme avec Conseil d'Administration, dont le siège est à Ouagadougou, 248, rue de l'Hôtel de ville, 01 BP 585 Ouagadougou 01, représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseil le Cabinet d'Avocats Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour à Dakar, en cassation de l’Ordonnance n° 109 rendue le 13 juin 2013 par la Cour d’appel de Ouagadougou et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en la forme des référés, en dernier ressort : En la forme, Recevons l’appel de BEOUINDE Armand Roland Pierre ; Au fond, Confirmons l’ordonnance n° 018-1/2012 datée du 23 mai 2012 du juge des référés du Tribunal du commerce ;