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Décision de justice · n° 084/2015

Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune de Participation dite SCP-SA, Monsieur Patrice TALON

OHADA · Adoption : 17 juillet 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
084/2015
Date d'adoption
17 juillet 2015
Date de publication
17 juillet 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméL’Etat du Bénin a formé une requête en récusation contre tous les juges de la CCJA. La CCJA constate l’absence de fondement juridique pour cette demande. Aucun texte de l’OHADA ne prévoit la récusation de tous les juges. Par ailleurs, l’Etat du Bénin n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. La Cour déclare donc la requête irrecevable. Les dépens sont réservés. Le renvoi sollicité par l’Etat du Bénin est rejeté. La décision rappelle le pouvoir limité de récusation devant la CCJA.

Ohadata J-16-220POURVOI EN CASSATION – RECUSATION DE L’ENSEMBLE DES JUGES DE LACOUR – IRRECEVABILITELa demande de récusation de tous les juges composant la CCJA est irrecevable, dès lors qu’ilne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, lapossibilité de récusation d’un juge, à fortiori de tous les juges composant ladite juridictioncommunautaire et que la demanderesse, qui a elle-même reconnu à l’occasion de sa plaidoirieque sa demande ne repose sur aucun fondement juridique ne rapporte, à l’appui de sa requête,aucune preuve des faits qu’elle allègue et n’offre de le faire.ARTICLE 136 [DEVENU 213] AUPSRVECCJA, Ass. plén., Arr. ADD n° 084/2015 du 18 juin 2015 ; P. n° nos 093/2014/PC du21/05/2014, 094/2014/PC du 21/05/2014, 099/2014/PC du 30/05/2014, 100/2014/PC du30/05/2014 : Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune deParticipation dite SCP-SA, Monsieur Patrice TALON.Arrêt Avant-Dire-Droit n° 084/2015 du 18 juin 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt Avant-Dire-Droit suivant en son audience publique tenue le 18 juin 2015 où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteMessieurs Namuano Franscisco DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours en contestations de validité des sentences enregistrées au greffe de laCour de céans, le 30 mai 2014 sous les numéros 099/2014/PC et 100/2014/PC et formés par lesBâtonniers Moussa Félix SOW, BILE-AKA Joachim, Maîtres Sadikou A. ALAO, Evelyne M.DASILVA-AHOUANTO, Hippolyte YEDE, Victorien Olatoundji FADE, Rafiou Guy CharlesPARAIZO, Ibrahim David SALAMI, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte del’Etat du Bénin, représenté par son Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité publiquesis à Cotonou, République du Bénin, route de l’aéroport, 01 BP 410 Cotonou, dans les causesl’opposant à la Société Commune de Participation dite SCP, Société Anonyme de droitbéninois dont le siège sis à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porto-Novo (Cotonou- 2Bénin), à la Société Bénin Control SA, dont le siège social sis au lot n°4233, parcelle F,quartier Zongo, zone industrielle, 01 BP 150 Cotonou-Bénin, et enfin à Monsieur PatriceTALON, Administrateur de Société, domicilié à Cotonou (Bénin), à l’immeuble SDI,Toklégbé PK 7, route de Porte-Novo, lesquels ont également initié deux requêtes en exequaturdesdites sentences, requêtes enregistrées au greffe le 21 mai 2014 sous les numéros093/2014/PC et 094/2014/PC,en contestation de validité des sentences pour le premier cité et en exequatur des mêmessentences rendues pour les seconds ;Vu les rapports de Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA et Idrissa YAYE,respectivement Président et Juge ;Vu les dispositions des articles 21 et 25 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu que pendant la période d’échanges d’écritures, suite à la requête encontestation de validité de deux sentences arbitrales rendues dans les causes opposantrespectivement l’Etat du Bénin

Texte intégral

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