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Décision de justice · n° 085/2015

GNANGO Emmanuel Patrice Loba et autres c/ SCI IPROBAT

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
085/2015
Date d'adoption
7 août 2015
Date de publication
7 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie de pourvois contre des jugements rendus en matière de recouvrement de TVA due à la suite de la liquidation de la SCI IPROBAT. Les jugements de première instance qualifiés de “dernier ressort” étaient en réalité susceptibles d’appel. Le pourvoi immédiat a donc été jugé irrecevable. Le Tribunal n’aurait pas dû statuer en dernier ressort. La Cour a rappelé qu’une telle décision devait faire l’objet d’une voie d’appel. Les pourvois formés contre ces jugements ont été rejetés.…

1Ohadata J-16-84PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATIONDES BIENS – VOIES DE RECOURS – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION :IRRECEVABILITE DU POURVOIIl est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que l’action d’un syndic de liquidation visantà obtenir la restitution d’un bien ou d’un droit détenu par un tiers, et engagée dans le cadred’une procédure collective d’apurement du passif, est une action relevant de l’article 216-2° del’AUPCAP. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire statuant en la matière estsusceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition estsusceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées. C’est donc à tort qu’il a étéconsidéré que les jugements attaqués ont été rendus en « dernier ressort » et les affaires doiventêtre renvoyées aux fins de saisine de la cour d’appel.ARTICLE 216 AUPCAPCCJA, 2ème ch., n° 085/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° n°042/2012/PC du 07/05/2012,n°43/2012/PC du 07/05/2012, n°044/2012/PC du 07/05/2012, n°049/2012/PC du 14/05/2012,n°95/2012/PC du 16/08/2012, n° 96/2012/PC du 16/08/2012, n°100/2012/PC du 22/08/2012,n°101/2012/PC du 22/08/2012, n°102 /2012/PC du 23/08/2012 : GNANGO EmmanuelPatrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI Boga,AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu, YAO ADJOUA Jacqueline, SOROKadiatou c/ SCI IPROBAT.ARRET N° 085/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître MOMBLE Jean Bosco, Greffier,Sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour de céans les 07,14 mai 2012, 16, 22 et23 août 2012 respectivement sous les numéros 042/2012/PC, 43/2012/PC, 044/2012/PC,049/2012/PC, 95/2012/PC, 96/2012/PC, 100/2012/PC, 101/2012/PC et 102/2012/PC, formés parMaître Eric BABLY, Avocat à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes des sieursGNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKEThomas, TOTI BOGA, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWNA Mathieu et YAO ADJOUAJacqueline, tous domiciliés à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, et par MaîtreSONTE Emile, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dame SORO Kadiatou,domiciliés à Cocody les II Plateaux, Angré 8ème Tranche, Abidjan, dans les causes les opposant à 2la SCI IPROBAT, mise en liquidation suivant jugement n°666 rendu le 28 février 2008 par leTribunal de première instance d’Abidjan, représentée par son Syndic, ayant son siège social auxII Plateaux Perles, Immeuble KANZEGNOLY et ayant pour conseil Maître KATINAN K.Arsène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, 17, Bd ROUME, Résidence ROUME,23 BP 1274 Abidjan 23,en cassation des jugements N° 72, 77 et 84/2011, rendus le 11 Janvier 2011 et ceuxrendus le 18 Janvier 2011 sous les N°190, 193, 194, 195, 188, 189/2011, par le Tribunal depremière instance d’Abidjan, sur opposition à l’ordonnance n°6204/09 du 2 Novembre 2009 dujuge-commissaire, ayant déclaré en audience non publique, contradictoirement, en matièrecommerciale en premier et en dernier ressort, les acquéreurs opposants, recevables, mais malfondés, les a déboutés de toutes leurs prétentions et les a condamnés aux paiements des sommesréclamées par le syndic de la liquidation SCI

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