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Décision de justice · n° 087/2015

Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l’Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL et Société CHELCOM CAMEROUN

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
087/2015
Date d'adoption
7 août 2015
Date de publication
7 août 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi contre un arrêt en matière de contestation d’exécution forcée. La question porte sur la compétence territoriale du juge du contentieux de l’exécution. La Cour constate que l’article 49 AUPSRVE est incomplet et nécessite l’application de la loi nationale. Elle conclut que le tribunal de Douala-Ndokoti était incompétent pour statuer. L’ordonnance querellée est donc annulée. La Société CECIC est renvoyée à mieux se pourvoir. Elle est aussi condamnée aux dépens.

Ohadata J-16-86POURVOI EN CASSATION – PIECES PRODUITES NON CERTIFIEESCONFORMES – REGULARISATION NON DEMANDEE PAR LE GREFFEABSENCE DE SANCTIONVOIES D’EXECUTIONJUGE DE L’EXECUTION – PLURALITE DE JURIDICTIONS – RECOURS AUDROIT NATIONAL POUR LA DETERMINATIONCOMPETENCE D’ATTRIBUTION – NECESSITE D’UNE DECISIONJUDICIAIRE PREALABLE : NON – DIFFICULTE D’EXECUTIONSUFFISANTELa prescription de l’article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copiescertifiées conformes par la partie qui les dépose n’est assortie d’aucune sanction.L’éventualité d’une irrecevabilité du recours prévue à l’article 28.5 du Règlement n’estenvisagée qu’à la suite d’une demande de régularisation du Greffier. Cela n’étant pas fait etl’authenticité des pièces n’étant pas contestée dans le cas d’espèce, il s’en suit que cetteexception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.La cour d’appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attributionquerellée n’ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d’ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n’était pas compétent pourconnaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux del’exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l’article 49 de l’AUPSRVE etexposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, l’article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou dumagistrat par lui délégué, n’a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu’ il y a, comme c’estle cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement uneinsuffisance, nécessitant l’application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Auxtermes de l’article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l’exécution porte sur un titreexécutoire autre qu’une décision de justice, le juge du contentieux de l’exécution est « lePrésident du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ». Enl’espèce, l’action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressortterritorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décretn°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala etYaoundé, c’est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s’est déclaré compétent ;l’ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 4 LOI CAMEROUNAISE N° 2007/001 2CCJA, 2ème ch., n° 087/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : SociétéCrédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l’Industrie du Cameroun(CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN.ARRET N°087/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 1er juillet 2011 sous le n°057/2011/PCet formé par Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la cour, demeurant au 1204, Boulevard de laLiberté, B.P. 5674, Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Crédit et Epargnepour le financement du

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