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Décision de justice · n° 089/2015

Société de Services Médicaux dite SERMED c/ Bank Of Africa dite BOA

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
089/2015
Date d'adoption
7 août 2015
Date de publication
7 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa SERMED avait obtenu un crédit garanti par hypothèque sur un titre foncier avant de contester la saisie engagée par la BOA. Les juges de première instance ont rejeté les moyens de la SERMED, qui a fait appel. La cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable sur le fondement de l’article 300 de l’AUPSRVE. La CCJA confirme que les irrégularités invoquées ne font pas partie des exceptions limitativement énumérées par ce texte. Elle rejette donc le pourvoi formé par la SERMED. La SERMED est…

1Ohadata J-16-88SAISIE IMMOBILIEREVOIES DE RECOURS – APPEL – CONDITIONS LIMITATIVES –IRRECEVABILITE D’UN APPEL NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONSLes moyens relatifs à des irrégularités sur la désignation des immeubles et de la mise à prix qui netiendrait pas compte de la valeur réelle du terrain et des constructions ne font pas partie desexceptions limitativement énumérées par l’article 300 de l’AUPSRVE ; donc la cour d’appel n’a enrien violé cette disposition en déclarant l’appel irrecevable et le pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 300 AUPSRVECCJA, 2ème ch., n° 089/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 039/2012/PC du 27/04/2012 : Société deServices Médicaux dite SERMED c/ Bank Of Africa dite BOA.ARRET N°089/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 27 avril 2012 sous le numéro039/2012/PC et formé par Maître Assamoi N’GUESSAN Alexandre, Avocat à la cour demeurantCité Ran, Avenue Pierre Semart, 04 BP 537 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de laSociété Services Médicaux dite SERMED, société Anonyme ayant son siège Avenue Terrassons deFougères et Rue Gourgas 17 BP 25 à Abidjan 17, dans la cause l’opposant à la Bank Of Africa diteBOA, société Anonyme ayant son siège Avenue Terrassons de Fougères BP 4132 à Abidjan etayant pour conseil la SCPA Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour demeurant Cocody lesdeux Plateaux, résidence du Vallon BP 1126 Abidjan 11 ;en cassation de l’arrêt n°46 rendu le 27 janvier 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Déclare la Société de Services Médicaux dite SERMED irrecevable en son appel relevé dujugement civil n°55 rendu le 10 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Abidjan ;Condamne la SERMED aux dépens… » ; 2La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figureà la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société de ServicesMédicaux a, par acte notarié, obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement dite BOAD,un crédit de 661.000.000 F ; que pour garantir ce prêt, la SERMED consentait une hypothèque depremier rang sur son titre foncier n°54498 de la circonscription foncière de Bingerville ; que par lasuite la BOAD cédait sa créance à la Bank Of Africa, BOA ; que celle-ci, outre ce transfert, feraelle-même un prêt à la SERMED de 425.196.972 francs en garantie duquel, elle

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