Ohadata J-16-89
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE – TITRE EXÉCUTOIRE – EXISTENCE
POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITÉ
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi une cour d’appel qui a seulement statué sur la validité d’un titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 de l’AUPSRVE et le pourvoi doit être rejeté.
- ARTICLE 157 AUPSRVE
- ARTICLE 160 AUPSRVE
- ARTICLE 28 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 050/2012/PC du 22/05/2012 : DIAWARA Mariame c/ BERNARD AMEDEE N’GANGA.
ARRÊT N° 090/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 050/2012/PC du 22 mai 2012 et formé par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SICOGI, 06 BP 1774 à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de DIAWARA Mariame, commerçante à Brazzaville, immeuble City Centre, dans la cause qui l’oppose à Bernard Amédée N’GANGA, Avocat, demeurant 74, Rue Marie Bella à Brazzaville ayant pour conseil le Cabinet TAREK Kamil, Avocat à la Cour, 05 BP 1404 Abidjan, en cassation de l’arrêt n° 10 rendu le 02 février 2012 par la cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : dit qu’il a été mal ordonné et bien appelé ; Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Constate que le protêt faute de paiement, assorti de la formule exécutoire en vertu de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Dit et arrête que la saisie-attribution est régulière et ordonne la continuation des poursuites ; Met les dépens à la charge de DIAWARA Mariame. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;