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Décision de justice · n° 090/2015

DIAWARA Mariame c/ BERNARD AMEDEE N’GANGA

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
090/2015
Date d'adoption
7 août 2015
Date de publication
7 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par la demanderesse contre une décision validant la saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire. La Cour a relevé que les griefs invoqués n’étaient pas suffisamment précis au regard des articles 157 et 160 de l’AUPSRVE. Le titre exécutoire consistait en un protêt portant la formule exécutoire sur un procès-verbal de non-paiement d’un chèque. La Cour d’appel avait seulement vérifié la régularité formelle du titre avant de…

1Ohadata J-16-89SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCEPOURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITEEst irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi une cour d’appel qui a seulement statué sur lavalidité d’un titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 de l’AUPSRVE et le pourvoi doitêtre rejeté.ARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 160 AUPSRVEARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 050/2012/PC du 22/05/2012 : DIAWARAMariame c/ BERNARD AMEDEE N’GANGA.ARRET N°090/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°050/2012/PC du 22 mai2012 et formé par la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour, demeurantCocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence SICOGI, 06 BP 1774 à Abidjan, agissant aunom et pour le compte de DIAWARA Mariame, commerçante à Brazzaville, immeuble City centre,dans la cause qui l’oppose à Bernard Amédée N’GANGA, Avocat, demeurant 74, Rue Marie Bellaà Brazzaville ayant pour conseil le Cabinet TAREK Kamil, Avocat à la Cour, 05 BP 1404 Abidjan05,en cassation de l’arrêt n°10 rendu le 02 février 2012 par la cour d’appel de Brazzaville etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en dernierressort ;En la forme : Reçoit l’appel ;Au fond : dit qu’il a été mal ordonné et bien appelé ; 2Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau :Constate que le protêt faute de paiement, assorti de la formule exécutoire en vertu del’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement etdes voies d’exécution ;Dit et arrête que la saisie-attribution est régulière et ordonne la continuation des poursuites ;Met les dépens à la charge de DIAWARA Mariame. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurèrent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que dame Mariame DIAWARA, dansl’espérance de trouver un marché avec l’intervention de l’Avocat Bernard Amédée N’GANGA,remettait à celui-ci un chèque d’un montant de 15.000.000 francs ; que ce chèque présenté àl’encaissement est revenu impayé , faute de provision ; que Maître N’GANGA a fait le constat decette carence par protêt et fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal établi à cet effet ;que muni de ce titre, Maître N’GANGA faisait pratiquer saisie-attribution sur des comptes de dameDIAWARA ; que suite à la contestation élevée par elle, le Président du tribunal de

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