Ohadata J-15-183
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE ENTAMEE AVANT LA DECISION ORDONNANT LA SUSPENSION – CONFIRMATION DE LA DECISION AYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE
Lorsque l’exécution d’une décision a commencé avant la décision ordonnant la suspension, il ne peut être valablement reproché à une cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance de référé qui a débouté le demandeur de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses avoirs.
ARTICLE 32
AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 092/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 021/2011/PC du 11/02/2011 : Société Trident Shipping SA c/ OUATTARA Yssouf Joseph (Etablissement TICA).
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 février 2011 sous le n° 021/2011/PC et formé par le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour, demeurant angle avenue Marchand boulevard Clozel, résidence GYAM, 18 BP 2822 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Société Trident Shipping SA, dont le siège social est à Abidjan, commune de Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing, 18 BP 2822 Abidjan 18, aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Marc MOUKARZEL, Directeur Général, de nationalité libanaise, dans la cause l’opposant à Monsieur OUATTARA Yssouf Joseph, de nationalité ivoirienne, propriétaire et gérant de l’établissement TICA, entreprise individuelle, dont le siège social est à Abidjan-Biétry, Boulevard de Marseille, 18 BP 1430 Abidjan 18, ayant pour conseils la SCPA DADIE-SANGARET & associés, demeurant immeuble Alliance B, rue Lecoeur, 04 BP 1147 Abidjan 04 ;
en cassation de l’Arrêt n° 242 CIV/3A du 16 avril 2010 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare la société TRIDENT SHIPPING recevable en son recours ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge ; »
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;