1Ohadata J-15-183VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE ENTAMEE AVANT LADECISION ORDONNANT LA SUSPENSION – CONFIRMATION DE LA DECISIONAYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEELorsque l’exécution d’une décision a commencé avant la décision ordonnant la suspension, ilne peut être valablement reproché à une cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance deréféré qui a débouté le demandeur de sa demande en mainlevée de la saisie saisie-attributionde créances pratiquée sur ses avoirs.ARTICLE 32 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 092/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 021/2011/PC du11/02/2011 : Société Trident Shipping SA c/ OUATTARA Yssouf Joseph (EtablissementTICA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 février 2011 sous len°021/2011/PC et formé par le Cabinet Oré et Associes, Avocats à la Cour, demeurant angleavenue Marchand boulevard Clozel, résidence GYAM, 18 BP 2822 Abidjan 18, agissant aunom et pour le compte de la Société Trident Shipping SA, dont le siège social est à Abidjan,commune de Treichville, 12 Boulevard Giscard d’Estaing, 18 BP 2822 Abidjan 18, auxpoursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Marc MOUKARZEL, DirecteurGénéral, de nationalité libanaise, dans la cause l’opposant à Monsieur OUATTARA YssoufJoseph, de nationalité ivoirienne, propriétaire et gérant de l’établissement TICA, entrepriseindividuelle, dont le siège social est à Abidjan-Biétry, Boulevard de Marseille, 18 BP 1430Abidjan 18, ayant pour conseils la SCPA DADIE-SANGARET & associés, demeurantimmeuble Alliance B, rue Lecoeur , 04 BP 1147 Abidjan 04 ;en cassation de l’Arrêt n°242 CIV/3A du 16 avril 2010 rendu par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernierressort ;EN LA FORMEDéclare la société TRIDENT SHIPPING recevable en son recours ; 2AU FONDL’y dit mal fondé ;L’en déboute ;Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Met les dépens à sa charge ; »La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique tel qu’il figure à larequête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution duJugement n°2184 rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de première instance d’Abidjan,confirmé par Arrêt n°436 du 31 juillet 2009, monsieur OUATTARA Yssouf a fait pratiquer,suivant procès-verbal en date du 9 juin 2008, une saisie attribution de créances sur les avoirsde la société Trident Shipping entre les mains de la BIAO et de la BACI ; que par Ordonnancen°2075 du 26 décembre 2008, le juge des référés a débouté la société Trident Shipping de sademande de mainlevée de saisie ; que sur
Société Trident Shipping SA c/ OUATTARA Yssouf Joseph (Etablissement TICA)
OHADA · Adoption : 31 août 2014
RésuméLa société Trident Shipping a formé un pourvoi contre une décision confirmant le rejet de sa demande de mainlevée de saisie-attribution de créances. La saisie avait été pratiquée avant la suspension de l’exécution du jugement, ce qui la rendait régulière. Le moyen tiré de l’ordonnance de suspension a donc été écarté. La Cour rejette le pourvoi et condamne la société Trident Shipping aux dépens.
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