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Décision de justice · n° 093/2015

Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ Monsieur EHOLIE MALAN

OHADA · Adoption : 22 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
093/2015
Date d'adoption
22 août 2015
Date de publication
22 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, troisième chambre
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt qui déclare un appel irrecevable. La saisie-attribution de créances contestée concerne une entreprise publique représentée par un directeur général par intérim. La CCJA juge le pourvoi recevable dans le délai légal mais le rejette au fond. Elle constate que le délai d’appel d’une décision du juge de l’exécution court dès son prononcé. La Cour rejette également l’argument fondé sur l’article 164 AUPSRVE, car la cour d’appel n’a statué que sur la…

Ohadata J-16-92POURVOI DOUBLE – SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DECASSATION PREALABLEMENT A CELLE DE LA CCJA – SUSPENSION DE LAPROCEDURE NATIONALEPOURVOI EN CASSATIONENTREPRISE PUBLIQUE – POURVOI FORME PAR LE DIRECTEURGENERAL PAR INTERIM NOMME PAR DECRET : VALIDITE DUPOUVOIR SPECIAL ET DU RECOURSVIOLATION ALLEGUEE D’UN ACTE UNIFORME – ARRET AYANTSTATUE UNIQUEMENT SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : REJET DUMOYEN AU FONDJUGE DE L’EXECUTION – APPEL CONTRE SA DECISION – DELAI DE 15 JOURSA COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISIONL’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 décembre 2011, le pourvoi formé devant la CCJA le 17février 2012 est régulier nonobstant la saisine aux mêmes fins dans la même affaire d’uneautre juridiction nationale de cassation qui, en application de l’article 16 du traité institutif del’OHADA, doit suspendre la procédure engagée devant elle.La demanderesse étant une entreprise publique, le directeur général par intérim est lereprésentant légal avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte decelle-ci comme il résulte du décret qui l’a nommé ; il s’ensuit que l’irrecevabilité du recourssoulevée par la partie défenderesse n’est pas fondée.Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la décision rendue par le juge de l’exécution dansle cadre d’un litige opposant un tiers saisi et un saisissant porte sur une procédured’exécution forcée et est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sonprononcé et non à partir de la notification de la décision en application de l’article 172 dumême Acte uniforme. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel.Le moyen du tiers saisi fondé sur la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE ne peutprospérer, la cour d’appel ayant uniquement statué sur la recevabilité de l’appel.ARTICLE 16 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 164 AUPSRVEARTICLE 172 AUPSRVEARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., n° 093/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 013/2012/ PC du 17/02/2012 :Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ Monsieur EHOLIE MALAN. 2Arrêt N° 093/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeJean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 février 2012 sous len°013/2012/PC et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour, demeurantrésidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 01 BP 6514 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, représentée par monsieur EugèneKASSY N’DA, directeur général et dont le siège social est situé à Abidjan-plateau, immeubleSCIAM, avenue marchand, 01 BP 670 Abidjan 01, dans la cause l’opposant à monsieurEHOLIE MALAN, demeurant à Abidjan cocody les II plateaux, immeuble ZIGLIBITY, 06BP 374 Abidjan 06, ayant pour conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat à la cour,boulevard Clozel, immeuble les acacias, 25 BP 678 Abidjan 25,en cassation de l’arrêt n°397

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