Base juridique africaine
Décision de justice · n° 093/2015

Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ Monsieur EHOLIE MALAN

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt qui déclare un appel irrecevable. La saisie-attribution de créances contestée concerne une entreprise publique représentée par un directeur général par intérim. La CCJA juge le pourvoi recevable dans le délai légal mais le rejette au fond. Elle constate que le délai d’appel d’une décision du juge de l’exécution court dès son prononcé. La Cour rejette également l’argument fondé sur l’article 164 AUPSRVE, car la cour d’appel n’a statué que sur la…

Ohadata J-16-92

POURVOI DOUBLE – SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION PRÉALABLEMENT À CELLE DE LA CCJA – SUSPENSION DE LA PROCÉDURE NATIONALE

POURVOI EN CASSATION

Entreprises publiques – Pourvoi formé par le directeur général par intérim nommé par décret : validité du pouvoir spécial et du recours.

Violation alléguée d’un acte uniforme – Arrêt ayant statué uniquement sur la recevabilité de l’appel : rejet du moyen au fond.

Juge de l’exécution – Appel contre sa décision – Délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision.

L’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 décembre 2011, le pourvoi formé devant la CCJA le 17 février 2012 est régulier, nonobstant la saisine aux mêmes fins dans la même affaire d’une autre juridiction nationale de cassation qui, en application de l’article 16 du traité institutif de l’OHADA, doit suspendre la procédure engagée devant elle.

La demanderesse étant une entreprise publique, le directeur général par intérim est le représentant légal avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de celle-ci, comme il résulte du décret qui l’a nommé. Il s’ensuit que l’irrecevabilité du recours soulevée par la partie défenderesse n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la décision rendue par le juge de l’exécution dans le cadre d’un litige opposant un tiers saisi et un saisissant porte sur une procédure d’exécution forcée et est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé et non à partir de la notification de la décision, en application de l’article 172 du même Acte uniforme. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel.

Le moyen du tiers saisi fondé sur la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE ne peut prospérer, la cour d’appel ayant uniquement statué sur la recevabilité de l’appel.

Références

  • Article 16 - Traité OHADA
  • Article 28 - Règlement de procédure CCJA
  • Article 49 - AUPSRVE
  • Article 164 - AUPSRVE
  • Article 172 - AUPSRVE
  • Article 14 - Traité OHADA

Arrêt N° 093/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
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