Base juridique africaine
Décision de justice · n° 094/2015

Banque Nationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand

OHADA · Adoption : 22 août 2015

« Monsieur AKOBE Georges Armand a, par acte d’huissier de justice, fait servir à la BNI, signification dudit arrêt avec commandement d’avoir à payer. » « La BNI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir (...) violé l’article 157 de l’Acte uniforme précité. » « L’acte de saisie comporte bien le décompte de toutes les sommes réclamées à l’exception des intérêts échus qui ne sont pas réclamés ici. » « Le défaut d’indication des intérêts dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de…

Ohadata J-16-93

POURVOI EN CASSATION

OMISSION DE STATUER – OMISSION NON CARACTERISEE : REJET DU MOYEN

Saisie-attribution de créance – Acte de saisie – Mentions obligatoires – Intérêts – Uniquement si réclamés

Il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir omis de statuer sur un moyen qui ne lui a pas été soumis. C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir omis de statuer sur un moyen d’appel tiré de la nullité d’un acte de saisine pour non indication en tête de celui-ci de l’heure à laquelle chacune des saisies a été pratiquée, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt querellé ni des pièces versées aux débats que la demanderesse a plaidé en cause d’appel la nullité de l’acte de saisine pour non indication de la date et de l’heure de chacune des saisies ; et qu’elle ne verse pas aux débats ses conclusions par lesquelles elle aurait soulevé ce moyen. Rejet du moyen.

L’article 157 de l’AUPSRVE ne faisant aucune obligation d’avoir à réclamer les intérêts, le défaut de leur indication dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant. Par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et le moyen visant la violation de l’article 157 précité doit être rejeté.

Références

  • Article 28 bis Règlement de procédure CCJA
  • Article 49 AUPSRVE
  • Article 157 AUPSRVE
  • CCJA, 3ème ch., n° 094/2015 du 23 juillet 2015
  • P n° 015/2012/PC du 24/02/2012 : Banque Nationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand.

Arrêt n° 094/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
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