Ohadata J-16-93POURVOI EN CASSATIONOMISSION DE STATUER – OMISSION NON CARACTERISEE : REJET DUMOYENSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONSOBLIGATOIRES – INTERETS – UNIQUEMENT SI RECLAMESIl ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir omis de statuer sur un moyen qui ne lui apas été soumis. C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir omis de statuer sur un moyend’appel tiré de la nullité d’un acte de saisine pour non indication en tête de celui-ci de l’heureà laquelle chacune des saisies a été pratiquée, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt querellé nides pièces versées aux débats que la demanderesse a plaidé en cause d’appel la nullité del’acte de saisine pour non indication de la date et de l’heure de chacune des saisies ; et qu’ellene verse pas aux débats ses conclusions par lesquelles elle aurait soulevé ce moyen. Rejet dumoyen.L’article 157 de l’AUPSRVE ne faisant aucune obligation d’avoir à réclamer les intérêts, ledéfaut de leur indication dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dèslors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant. Par ce motif de pur droit, substitué aumotif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et le moyenvisant la violation de l’article 157 précité doit être rejeté.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVECCJA, 3ème ch., n° 094/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 015/2012/ PC du 24/02/2012 : BanqueNationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand.Arrêt n° 094/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteurBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ; 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 février 2012 sous len°015/2012/PC et formé par Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la cour, demeurant à larésidence Neuilly, boulevard Angoulvant, 2ème étage aile gauche, 01 BP 6514 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la Banque Nationale d’Investissement, société d’Etat,ayant son siège social à Abidjan Plateau, immeuble SCIAM, avenue Marchand, 01 BP 670Abidjan, représentée par son directeur général monsieur KASSY N’DA Eugène, dans la causel’opposant à monsieur AKOBE Georges Armand, économiste financier, demeurant à AbidjanCocody Riviera IV le Golf rue AFFI, lot 238, îlot 13, 01 BP 2940 Abidjan 01, ayant pourconseil Maître KAUDJHIS OFFOUMOU, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Plateau,immeuble Thomasset, 1er étage porte 102, 8 boulevard Roume, 3 avenue Thomasset, faceRASCOM près de l’hôtel IBIS Plateau, 08 BP 803 Abidjan 08,en cassation de l’arrêt n°466 rendu le 20 décembre 2011 par la 5ème chambre civile etcommerciale de la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et endernier ressort ;Déclare monsieur AKOBE ARMAND recevable en son appel relevé
Banque Nationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand
OHADA · Adoption : 22 août 2015
Résumé« Monsieur AKOBE Georges Armand a, par acte d’huissier de justice, fait servir à la BNI, signification dudit arrêt avec commandement d’avoir à payer. » « La BNI fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir (...) violé l’article 157 de l’Acte uniforme précité. » « L’acte de saisie comporte bien le décompte de toutes les sommes réclamées à l’exception des intérêts échus qui ne sont pas réclamés ici. » « Le défaut d’indication des intérêts dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de…
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