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Décision de justice · n° 098/2015

Alassane Mamadou DOUCOURE c/ SOCIETE URGAYA Sarl

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire dans une affaire d'injonction de payer. La décision d’appel avait substitué son arrêt à l’ordonnance d’injonction, en violation de l’article 14 de l’AUPSRVE. Après évocation, la Cour relève que la créance, d’ordre contractuel, n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le débiteur est condamné à payer la somme réclamée. L’arrêt d’appel est donc cassé et la créance jugée…

Ohadata J-16-195

INJONCTION DE PAYER

Opposition – Cassation de l’arrêt d’appel

L’arrêt d’appel qui s’est substitué à l’ordonnance en lieu et place de la décision rendue sur opposition.

Nature contractuelle de la créance et pièces produites non contestées – Créance certaine, liquide et exigible – Infirmation du jugement ayant retenu le contraire – Condamnation du débiteur au paiement.

C’est en violation de l’article 14 de l’AUPSRVE et de la jurisprudence de la CCJA, qu’une cour d’appel s’est infirmée un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer et « dit que [l’arrêt d’appel] est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer (…) », exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, le débiteur ne contestant pas la nature contractuelle de la créance et n’opposant aux mentions de ces décharges aucune contestation sérieuse, il y a lieu de conclure à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la créancière, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le débiteur au paiement de la somme de 51.750.000 FCFA réclamée.

Références

  • Article 2 AUPSRVE
  • Article 14 AUPSRVE
  • CCJA, 1ère ch., n° 098/2015 du 23 juillet 2015
  • P. n° 036/2011/PC du 23 mai 2011 : Alassane Mamadou DOUCOURE c/ SOCIETE URGAYA Sarl.

Arrêt n° 098/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
  • Mamadou DEME, Juge
  • Vincent KOUA DIEHI, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.

Sur le pourvoi n° 036/2011/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai 2011, formé par Maître Guillaume BAKOUETE, Avocat Plaidant, 32 Avenue Emmanuel, Immeuble D.E.S.G, Rond Point 31 Juillet, Mess Mixte Garnison, Pointe Noire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yao Noëlle NGORAN, Avocat à la Cour, Cabinet sis Route du Lycée Technique, Immeuble Florida, 04 BP 1405, Abidjan 04, agissant pour le compte de Alassane Mamadou DOUCOURE, de nationalité congolaise, Gérant de Société, domicilié au 2 quartier OCH, Arrondissement 1, Lumumba, Pointe Noire, dans le différend qui l’oppose à la Société URGAYA Sarl dont le siège social est à Pointe Noire, en cassation de l’arrêt n°268 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d’appel de Pointe Noire.

Dispositif de l’arrêt

« Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : - Reçoit les appels ;

Au fond : - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : Dit et juge que la société URGAYA Sarl est créancière de Monsieur ALASSANE Mamadou Doucouré ;

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