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Décision de justice · n° 098/2015

Alassane Mamadou DOUCOURE c/ SOCIETE URGAYA Sarl

OHADA · Adoption : 22 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
098/2015
Date d'adoption
22 août 2015
Date de publication
22 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire dans une affaire d'injonction de payer. La décision d’appel avait substitué son arrêt à l’ordonnance d’injonction, en violation de l’article 14 de l’AUPSRVE. Après évocation, la Cour relève que la créance, d’ordre contractuel, n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le débiteur est condamné à payer la somme réclamée. L’arrêt d’appel est donc cassé et la créance jugée…

1Ohadata J-16-195INJONCTION DE PAYEROPPOSITION – CASSATION DE L’ARRET D’APPEL QUI S’ESTSUBSTITUEE A L’ORDONNANCE EN LIEUX ET PLACE DE LA DECISIONRENDUE SUR OPPOSITIONNATURE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE ET PIECES PRODUITESNON CONTESTEES – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE –INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE –CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENTC’est en violation de 14 de l’AUPSRVE et de la jurisprudence de la CCJA, qu’une courd’appel c’est a infirmé un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction depayer et « dit que [l’arrêt d’appel] est substituée à l’ordonnance d’injonction de payer (…) »,exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, le débiteur ne contestant pas la nature contractuelle de la créance etn’opposant aux mentions de ces décharges aucune contestation sérieuse, il y a lieu deconclure à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la créancière,d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le débiteur aupaiement de la somme de 51.750.000FCFA réclamée.ARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 14 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 098/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 036/2011/PC du 23 mai 2011 :Alassane Mamadou DOUCOURE c/ SOCIETE URGAYA Sarl.Arrêt n° 098/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, JugeVincent KOUA DIEHI, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi n° 036/2011/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 mai2011, formé par Maître Guillaume BAKOUETE, Avocat Plaidant, 32 Avenue Emmanuel,Immeuble D.E.S.G, Rond Point 31 Juillet, Mess Mixte Garnison, Pointe Noire, ayant éludomicile en l’étude de Maître Yao Noëlle NGORAN, Avocat à la Cour, Cabinet sis Route duLycée Technique, Immeuble Florida, 04 BP 1405, Abidjan 04, agissant pour le compte deAlassane Mamadou DOUCOURE, de nationalité congolaise, Gérant de Société, domicilié au 2quartier OCH, Arrondissement 1, Lumumba, Pointe Noire, dans le différend qui l’oppose à laSociété URGAYA Sarl dont le siège social est à Ponte Noire,en cassation de l’arrêt n°268 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d’appel de PointeNoire et dont le dispositif suit :« Par ces motifs :Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la formeReçoit les appels ;Au fondInfirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;Statuant à nouveau :Dit et juge que la société URGAYA Sarl est créancière de Monsieur ALASSANE MamadouDoucouré ;Condamne en conséquence Monsieur ALASSANE Mamadou Doucouré à payer à la sociétéURGAYA Sarl la somme de 43.406.200 FCFA en principal et celle de 20.000.000 FCFA àtitre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 63.406.200 FCFA ;Dit que la présente décision est substituée à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 03avril 2009 ;Condamne ALASSANE Mamadou DOUCOURE aux dépens » ;Attendu qu’Allassane Mamadou DOUCOURE invoque à l’appui de son recours lemoyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président ;Vu les dispositions

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