| OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 07 juillet 1999, 1/99/JN
Analyses VOIES D'EXECUTION - ACTES DE PROCEDURE - FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE - JUGE COMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit expressément la nullité pour sanctionner l'inobservation de certaines formalités; toutefois, pour certaines formalités de certains actes, limitativement énumérés, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice.De l'interprétation combinée des articles 49, 62, 63, 144 à 146 du même Acte uniforme, il résulte que la juridiction des urgences (juge des référés en général), telle que déterminée par l'organisation judiciaire de chaque Etat partie, est compétente pour connaître des cas de nullité affectant un acte de dénonciation de saisie avec assignation en validité de celui-ci. Références : ARTICLES 49 AUPSRVEARTICLE 62 AUPSRVEARTICLE 63 AUPSRVEARTICLE 144 AUPSRVEARTICLE 145 AUPSRVEARTICLE 146 AUPSRVE Origine de la décision Pays : OHADA Juridiction : Juridiction : Cour commune de justice et d'arbitrage Date de la décision : 07/07/1999 Date de l'import : 14/10/2011 Numérotation Numéro d'arrêt : 1/99/JN Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;1999-07-07;1.99.jn
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET ARBITRAGEDemande d'avis n0 001/99Président du Tribunal Judiciairede Première Instance de Libreville(République Gabonaise)AVIS N° OO1/99/JN Séance du 7 juillet 1999