Base juridique africaine
Décision de justice · n° 10

Société d’Études et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC c/ Bureau de Recherches, d’Études et de Contrôles Géotechniques SARL dit BRECG

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

La CCJA est saisie d’un recours en cassation formé par la SERAC contre un arrêt ordonnant son expulsion. Les juges relèvent que l’expulsion ne constitue pas une mesure d’exécution forcée au sens de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. La Cour se déclare donc incompétente. Elle condamne la SERAC aux dépens.

Ohadata J-07-24 - CCJA

RECOURS EN CASSATION – COMPÉTENCE

DEMANDE D'EXPULSION

Demande faisant partie des mesures d'exécution forcée définies par l'acte uniforme portant voies d'exécution (non) - Incompétence.

La CCJA est incompétente pour connaître du recours en cassation dès que l’affaire à elle soumise est relative à une demande d’expulsion qui ne fait pas partie des mesures d’exécution forcée telles que définies par l’AUPSRVE.

Articles pertinents

  • Article 28 AUPSRVE
  • Article 31 AUPSRVE
  • Article 32 AUPSRVE
  • Article 337 AUPSRVE
  • Article 1er AUDCG

Arrêt

CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 10 du 29 juin 2006, Affaire : Société d'Études et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC c. Bureau de Recherches, d'Études et de Contrôles Géotechniques SARL dite BRECG, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 5.

Sur le pourvoi enregistré le 24 juin 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 073/2004/PC et formé par Maître PoNDI PoNDI, Avocat à la Cour, BP 10026 Yaoundé (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de la Société d'Études et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC dont le siège social est à Yaoundé, BP 1833, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ToNYE BA TCHaM Christophe, dans la cause qui l'oppose au Bureau des Recherches, d'Études et de Contrôles Géotechniques dit BRECG dont le siège est à Yaoundé, BP 7633, ayant pour conseil Maître ALIMA Marcus, Avocat à la Cour, BP 1913 Yaoundé, en cassation de l'Arrêt n° 180/CIV rendu le 27 février 2004 par la Cour d'appel du Centre et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, en appel en dernier ressort : - En la forme : Reçoit l'appel interjeté ; - Au fond : Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Ordonne l'expulsion de la SERAC ainsi que tout occupant de son chef de l'immeuble urbain bâti objet du titre foncier n° 6886/MFOUNDI sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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