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Décision de justice · n° 10

Société d’Études et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC c/ Bureau de Recherches, d’Études et de Contrôles Géotechniques SARL dit BRECG

OHADA · Adoption : 28 juillet 2006

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
10
Date d'adoption
28 juillet 2006
Date de publication
28 juillet 2006
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), 1ère chambre
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en cassation formé par la SERAC contre un arrêt ordonnant son expulsion. Les juges relèvent que l’expulsion ne constitue pas une mesure d’exécution forcée au sens de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. La Cour se déclare donc incompétente. Elle condamne la SERAC aux dépens.

Ohadata J-07-24- CCJA - RECOURS EN CASSATIO – COMPETENCE - DEMANDE D'EXPULSION- DEMANDE FAISANT PARTIE DES MESURES D'EXECUTION FORCEEDEFINIES PAR L'ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D'EXECUTION (NON)-INCOMPETENCE.La CCJA est incompétente pour connaître du recours en cassation dès lorsque l’affaire à elle soumise est relative à une demande d’expulsion qui ne fait paspartie des mesures d’exécution forcée telles que définies par l’AUPSRVE.ARTICLE 28 AUPSRVEARTICLE 31AUPSRVEARTICLE 32 AUPSRVEARTICLE 337 AUPSRVEARTICLE 1er AUDCGCCJA, 1ère chambre, arrêt n° 10 du 29 juin 2006, Affaire: Société d'Etudes et deReprésentation en Afrique Centrale dite SERAC ci Bureau de Recherches, d'Etudeset de Contrôles Géotechniques SARL dit BRECG, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 5Sur le pourvoi enregistré le 24 juîn 2004 au greffe de la Cour de céans sous leno073/2004/PC et formé par Maître PoNDI PoNDI, Avocat à la Cour, BP 10026Yaoundé (CAMEROUN), agissant au nom et pour le compte de la Société d"Etudeset de Représentation en Afrfque Centrale dfte SERAC dont le siège social est àYaoundé, BP 1833, prise en la personne de son représentant 1égal, MonsieurToNYE BA TCHaM Christophe, dans la cause qui l'oppose au Bureau desRecherches, d'Etudes et de Contrôles Géotechniques dit BRECG dont le sîège està Yaoundé, BP 7633, ayant pour conseil Maître ALIMA Marcus, Avocat à fa Cour,BP 1913 Yaoundé,en cassation de l'Arrêt no180/CIV rendu le 27 février 2004 par la Cour d'appel duCentre et dont le dispositif est le suivant:Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, en appel endernier ressort ;En la forme:Reçoit l'appe..! interjeté; Au fond:Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau;Ordonne l'expulsion de la SERAC ainsi que tout occupant de son chef del'immeuble urbain bâti objet du titre foncier no6886/MFOUNFI sous astreinte de50.000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt » ; cLa requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsreur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;, j", ?""ij,"Vu le Règlement de procédure de la Cour Communede'Jusfice et d'Arbitrage del'OHAOA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procèdure que la Socièté d'Etudeset de Représentation en Afrique Centrale SARL dite SERAC avait bénéficié deplusieurs concours financiers de la Banque Internationale du Cameroun pour leCommerce et l'Industrie dite BICIC dans le cadre de ses activités decommercialisation de produits de base (café et cacao) ; qu'estimant que la SERACne respectait pas ses engagements, la BICIC décidait de réaliser l'hypothèque prisesur "immeuble, objet du titre foncier no6886/Mfoundi appartenant à la SERAC ; quepour ce faire, la Société de Recouvrement des Crèances du Cameroun (SRC), quigère dèsormais le pa$sif de la BICIC, faisait servir à la SERAC, par exploitd'huissier en date du 21 février 2001, un commandement aux fins de saisieimmobilière; que suite aux dires et observations insérés dans le cahier des chargespar la Société SERAC, le Tribunal de grande instance du Mfoundi, statuant enpremier et dernier ressort, avait par Jugement no656 en date

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