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Décision de justice · n° 100/2014

Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/ Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
100/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméL’arrêt rejette le pourvoi formé par la SGBC contre la SCBP. Il valide l’existence juridique de la SCBP et la conformité des formalités d’enregistrement. Les montants indiqués dans l’acte de conversion en saisie-attribution sont jugés conformes. Le moyen relatif à l’application de taux d’intérêts imaginaires est écarté. Les saisies antérieures ayant été levées, la nouvelle saisie est régulière. Le pourvoi est rejeté comme non fondé. La SGBC est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-191PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICEIRRECEVABILITE DU MOYEN QUI NE FAIT AUCUN REPROCHE AL’ARRET ATTAQUE OU QUI EST NOUVEAUSAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCECONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTIONACTE DE CONVERSION :MONTANT INDIQUE DANS L’ACTE DE CONVERSIONIDENTIQUE AU MONTANT DE LA DECLARATION DU TIERSSAISI - ORDRE CHRONOLOGIQUE D’INTERVENTION DESACTES – ABSENCE DE GRIEF AU DEBITEURTAUX D’INTERET – ABSENCE DE PREUVE D’APPLICATIOND’UN TAUX IMAGINAIRE – REJETEst irrecevable, le moyen qui ne critique aucunement l’arrêt attaqué, est sans intérêt et doncinfondé. Il en est de même pour un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit.Est inopérant, et donc irrecevable, le moyen qui cite plusieurs articles d’Actes uniformes et nedit pas en quoi les articles énumérés ont été violés.Le montant indiqué dans l’acte de conversion étant le même que dans la déclarationaffirmative du tiers saisi et cantonné par ce dernier, le juge d’appel n’a nullement violél’article 82 de l’AUPSRVE en considérant que l’acte de saisie et l’acte de conversion sontconformes à la déclaration du tiers saisi, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’unpréjudice que lui aurait causé l’ordre dans lequel sont intervenus les actes.C’est à tort qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 alinéa 4 del’AUPSRVE au motif que l’huissier instrumentaire a appliqué des taux d’intérêts imaginairesalors que la condamnation prononcée avait indiqué que le montant à payer représentait laplus value majorée des intérêts de droit et non la plus value à laquelle il faut majorer desintérêts, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le tauxd’intérêt pratiqué est imaginaire.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 82 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 100/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°003/2007/PC du 19/01/2007 : Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu 2l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, RapporteurMessieurs Namuano DIAS GOMEZ, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna NDONINGAR JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef :Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 janvier 2007 sous len°003/2017/PC et formé par maître PENKA Michel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP3588 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques auCameroun dite SGBC, ayant son siège à Douala, rue Joss, BP 4042, agissant aux poursuiteset diligences de ses représentants légaux, dans la cause l’opposant à la Société Camerounaisede Bananeraie de Penja dite SCBP dont le siège est à Douala, 73 avenue AHMADOUAHIDJO à Akwa, BP 13172, ayant pour conseil, maître WOAPPI Zacharie, Avocat auBarreau du Cameroun, BP 1215, Douala,en cassation de l’Arrêt n°07/REF rendu le 11 novembre 2006 par la Cour d’appel duLittoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard

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