Base juridique africaine
Décision de justice · n° 100/2014

Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/ Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

L’arrêt rejette le pourvoi formé par la SGBC contre la SCBP. Il valide l’existence juridique de la SCBP et la conformité des formalités d’enregistrement. Les montants indiqués dans l’acte de conversion en saisie-attribution sont jugés conformes. Le moyen relatif à l’application de taux d’intérêts imaginaires est écarté. Les saisies antérieures ayant été levées, la nouvelle saisie est régulière. Le pourvoi est rejeté comme non fondé. La SGBC est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-191

PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE

IRRECEVABILITE DU MOYEN QUI NE FAIT AUCUN REPROCHE À L’ARRET ATTAQUE OU QUI EST NOUVEAU

  • Saisie conservatoire de créance
  • Conversion en saisie-attribution
  • Acte de conversion :
  • Montant indiqué dans l’acte de conversion identique au montant de la déclaration du tiers saisi
  • Ordre chronologique d’intervention des actes
  • Absence de grief au débiteur

TAUX D’INTERET

  • Absence de preuve d’application d’un taux imaginaire
  • REJET

Est irrecevable, le moyen qui ne critique aucunement l’arrêt attaqué, est sans intérêt et donc infondé. Il en est de même pour un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit.

Est inopérant, et donc irrecevable, le moyen qui cite plusieurs articles d’Actes uniformes et ne dit pas en quoi les articles énumérés ont été violés.

Le montant indiqué dans l’acte de conversion étant le même que dans la déclaration affirmative du tiers saisi et cantonné par ce dernier, le juge d’appel n’a nullement violé l’article 82 de l’AUPSRVE en considérant que l’acte de saisie et l’acte de conversion sont conformes à la déclaration du tiers saisi, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé l’ordre dans lequel sont intervenus les actes.

C’est à tort qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 alinéa 4 de l’AUPSRVE au motif que l’huissier instrumentaire a appliqué des taux d’intérêts imaginaires alors que la condamnation prononcée avait indiqué que le montant à payer représentait la plus-value majorée des intérêts de droit et non la plus-value à laquelle il faut majorer des intérêts, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le taux d’intérêt pratiqué est imaginaire.

ARTICLES PERTINENTS

  • ARTICLE 28 - Règlement de procédure CCJA
  • ARTICLE 82 - AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière

Arrêt n° 100/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°003/2007/PC du 19/01/2007 : Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente, Rapporteur
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna NDONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

CONTEXTE DU POURVOI

Texte intégral

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