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Décision de justice · n° 100/2015

Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINEE SA

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré recevable un appel hors délai. La Cour rappelle que l’article 15 de l’Acte uniforme fixe le délai d’appel à trente jours. Le relevé de forclusion n’est pas prévu par ce texte. L’arrêt attaqué est donc cassé pour violation des dispositions légales. La Cour évoque l’affaire et déclare l’appel de la société TOTAL-Guinée irrecevable. La décision condamne TOTAL-Guinée aux dépens. Ainsi, l’injonction de payer initiale est rétablie.

Ohadata J-16-197

INJONCTION DE PAYER – DÉCISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DÉPASSEMENT DU DÉLAI D’APPEL – RELEVÉ DE FORCLUSION

SUR FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE : NON – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE

C’est à tort qu’une cour d’appel a « considér[é] qu’il convient de rappeler que, quant à la fin de non recevoir soulevée par [le demandeur] et tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la [défenderesse], par ordonnance de référé n°55 du 23 juin 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, la [défenderesse] a été relevée de forclusion », pour déclarer recevable un appel interjeté hors délai, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que ce délai n’est pas concerné par le renvoi au droit national des Etats-parties opéré par le texte, lequel ne prévoit pas le relevé de forclusion.

ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 100/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 016/2012/PC du 27 février 2012 : Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINÉE SA.

Arrêt n° 100/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur
  • Diehi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 février 2012 sous le n°016/2012/PC et formé par Siaka Majolika DELAMOU, demeurant à N’Zérékoré (République de Guinée), ayant pour conseil Maître Elie KONE, avocat au Barreau de la République de Guinée, B.P. 3169-Conakry, dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL-Guinée, société anonyme dont le siège social est à Conakry, commune de Matam, quartier Coléah, représentée par son directeur général, en cassation de l’arrêt n°329 rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en second ressort et en appel ; Donnant à la société TOTAL GUINÉE l’entier bénéfice de ses écritures, déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Siaka Majolika DELAMOU et tirées de l’irrecevabilité de l’appel et de la violation des articles 1, 2, 3 de l’AUSC ; Au fond : infirme en toutes ses dispositions le jugement n°88 du 31 mars 2010 ; Statuant à nouveau, déclare TOTAL-Guinée recevable en sa demande de dommages-intérêts, l’y déclarant bien fondé ; Condamne Siaka Majolika DELAMOU à lui payer la somme de 50.000.000 GNF de ce chef ; Frais et dépens à la charge de Siaka Majolika DELAMOU ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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