1Ohadata J-16-197INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL –DEPASSEMENT DU DELAI D’APPEL – RELEVE DE FORCLUSION SURFONDEMENT DE LA LOI NATIONALE : NON – CASSATION DE L’ARRETAYANT RETENU LE CONTRAIREC’est à tort qu’une cour d’appel a « considér[é] qu’il convient de rappeler que, quant à la finde non recevoir soulevée par [le demandeur] et tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la[défenderesse], par ordonnance de référé n°55 du 23 juin 2010 du Premier Président de laCour d’Appel de Conakry, la [défenderesse] a été relevée de forclusion », pour déclarerrecevable un appel interjeté hors délai, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsidès lors que ce délai n’est pas concerné par le renvoi au droit national des Etats-partiesopéré par le texte, lequel ne prévoit pas le relevé de forclusion.ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 100/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 016/2012/PC du 27 février 2012 :Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINEE SA.Arrêt n° 100/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge rapporteurDiehi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Jugeet Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 février 2012 sous len°016/2012/PC et formé par Siaka Majolika DELAMOU, demeurant à N’Zérékoré(République de Guinée), ayant pour conseil Maître Elie KONE, avocat au Barreau de laRépublique de Guinée, B.P. 3169-Conakry, dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL-Guinée, société anonyme dont le siège social est à Conakry, commune de Matam, quartierColéah, représentée par son directeur général,en cassation de l’arrêt n°329 rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d’appel deConakry, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en secondressort et en appel ; 2Donnant à la société TOTAL GUINEE l’entier bénéfice de ses écritures, déclareirrecevables les fins de non recevoir soulevées par Siaka Majolika DELAMOU et tirées del’irrecevabilité de l’appel et de la violation des articles 1, 2, 3 de l’AUSC ;Au fond : infirme en toutes ses dispositions le jugement n°88 du 31 mars 2010 ;Statuant à nouveau, déclare TOTAL-Guinée recevable en sa demande de dommages-intérêts, l’y déclarant bien fondé ;Condamne Siaka Majolika DELAMOU à lui payer la somme de 50.000.000 GNF dece chef ;Frais et dépens à la charge de Siaka Majolika DELAMOU ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que par correspondance n°177/2012/G2 du 28 mars 2012, reçue le 3 avril2012, le Greffier en chef de cette Cour a signifié le pourvoi a
Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINEE SA
OHADA · Adoption : 22 août 2015
RésuméLa CCJA a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré recevable un appel hors délai. La Cour rappelle que l’article 15 de l’Acte uniforme fixe le délai d’appel à trente jours. Le relevé de forclusion n’est pas prévu par ce texte. L’arrêt attaqué est donc cassé pour violation des dispositions légales. La Cour évoque l’affaire et déclare l’appel de la société TOTAL-Guinée irrecevable. La décision condamne TOTAL-Guinée aux dépens. Ainsi, l’injonction de payer initiale est rétablie.
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