Ohadata J-16-197
INJONCTION DE PAYER – DÉCISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DÉPASSEMENT DU DÉLAI D’APPEL – RELEVÉ DE FORCLUSION
SUR FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE : NON – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT RETENU LE CONTRAIRE
C’est à tort qu’une cour d’appel a « considér[é] qu’il convient de rappeler que, quant à la fin de non recevoir soulevée par [le demandeur] et tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la [défenderesse], par ordonnance de référé n°55 du 23 juin 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, la [défenderesse] a été relevée de forclusion », pour déclarer recevable un appel interjeté hors délai, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que ce délai n’est pas concerné par le renvoi au droit national des Etats-parties opéré par le texte, lequel ne prévoit pas le relevé de forclusion.
ARTICLE 15 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 100/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 016/2012/PC du 27 février 2012 : Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINÉE SA.
Arrêt n° 100/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
- Messieurs :
- Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge rapporteur
- Diehi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 février 2012 sous le n°016/2012/PC et formé par Siaka Majolika DELAMOU, demeurant à N’Zérékoré (République de Guinée), ayant pour conseil Maître Elie KONE, avocat au Barreau de la République de Guinée, B.P. 3169-Conakry, dans la cause qui l’oppose à la société TOTAL-Guinée, société anonyme dont le siège social est à Conakry, commune de Matam, quartier Coléah, représentée par son directeur général, en cassation de l’arrêt n°329 rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en second ressort et en appel ; Donnant à la société TOTAL GUINÉE l’entier bénéfice de ses écritures, déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Siaka Majolika DELAMOU et tirées de l’irrecevabilité de l’appel et de la violation des articles 1, 2, 3 de l’AUSC ; Au fond : infirme en toutes ses dispositions le jugement n°88 du 31 mars 2010 ; Statuant à nouveau, déclare TOTAL-Guinée recevable en sa demande de dommages-intérêts, l’y déclarant bien fondé ; Condamne Siaka Majolika DELAMOU à lui payer la somme de 50.000.000 GNF de ce chef ; Frais et dépens à la charge de Siaka Majolika DELAMOU ; »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt.