Ohadata J-15-48
BAIL COMMERCIAL – SOUS-LOCATION NON AUTORISÉE PAR LE BAILLEUR
NON INFORMÉ – INOPPOSABILITÉ AU BAILLEUR – SOUS-LOCATAIRES OCCUPANTS SANS DROIT
C’est à tort qu’un juge d’appel a retenu :
« qu’à la lecture de l’article 90 du Code OHADA, que le bail commercial, contrat de bail, n’est pas forcément écrit, qu’il peut être verbal »,
pour consacrer un bail entre un locataire et des sous-locataires. Il en est ainsi, car il résulte de l’article 90 [devenu 122] de l’AUDCG relatif au cas où le loyer de la sous-location est supérieur au prix du bail principal, et de l’article 89 [devenu 121] de l’AUDCG que l’acte de sous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore, quand la sous-location est autorisée par le bailleur.
En l’espèce, il n’y a manifestement aucun lien de droit entre les sous-locataires et la bailleresse qui n’a pas autorisé la sous-location dont elle n’a pas été informée. Cassation de l’arrêt.
Sur l’évocation, il ressort suffisamment des pièces que seul le locataire avait signé un contrat de bail avec la bailleresse, tous les sous-locataires étant des occupants sans droit après l’occupation du bail, car la sous-location non autorisée est inopposable à la bailleresse.
Références
- ARTICLE 89 AUDCG [DEVENU ARTICLE 121 AUDCG]
- ARTICLE 90 AUDCG [DEVENU ARTICLE 122 AUDCG]
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 101/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n° 067/2011/PC du 18/08/2011 : Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir, représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 126-129.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré le 18 août 2011 au greffe de la Cour de céans sous le n° 67/2011/PC et formé par le Cabinet NKOULOU-ONDO, Avocats au Barreau du Gabon, demeurant Boulevard Triomphal, Immeuble « Horizon », BP 600, agissant au nom et pour le compte de la Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO demeurant à Libreville, BP 5166, dans la cause qui l’oppose à JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine et SABEH Mounir tous demeurant à Libreville, en cassation de l’Arrêt n° 181 rendu le 27 avril 2011 par la Première chambre civile et commerciale de la Cour judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; Statuant à nouveau :