1Ohadata J-15-48BAIL COMMERCIAL – SOUS LOCATION NON AUTORISEE PAR LE BAILLEURNON INFORME – INOPPOSABILITE AU BAILLEUR – SOUS LOCATAIRESOCCUPANTS SANS DROITC’est à tort qu’un juge d’appel a retenu « qu’à la lecture de l’article 90 du Code OHADA, quele bail commercial, contrat de bail, n’est pas forcément écrit, qu’il peut être verbal », pourconsacrer un bail entre un locataire et des sous-locataires. Il en est ainsi, car il résulte del’article 90 [devenu 122] de l’AUDCG relatif au cas où le loyer de la sous-location estsupérieur au prix du bail principal, et de l’article 89 [devenu 121] de l’AUDCG que l’acte desous-location « doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit » et encore,quand la sous-location est autorisée par le bailleur. En l’espèce, il n’y a manifestement aucunlien de droit entre les sous-locataires et la bailleresse qui n’a pas autorisé la sous-locationdont elle n’a pas été informée. Cassation de l’arrêt.Sur l’évocation, il ressort suffisamment des pièces que seul le locataire avait signé un contratde bail avec la bailleresse, tous les sous-locataires étant des occupants sans droit aprèsl’occupation du bail, car la sous-location non autorisée est inopposable à la bailleresse.ARTICLE 89 AUDCG [DEVENU ARTICLE 121 AUDCG]ARTICLE 90 AUDCG [DEVENU ARTICLE 122 AUDCG]CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 101/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n°067/2011/PC du 18/08/2011 : Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir, représentépar le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p.126-129.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratiquedu Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré le 18 août 2011 au greffe de la Cour de céans sous len°67/2011/PC et formé par le Cabinet NKOULOU-ONDO, Avocats au Barreau du Gabon,demeurant Boulevard Triomphal, Immeuble « Horizon », BP 600, agissant au nom et pour lecompte de la Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO demeurant àLibreville, BP 5166, dans la cause qui l’oppose à JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFILFakhreddine et SABEH Mounir tous demeurant à Libreville, 2en cassation de l’Arrêt n°181 rendu le 27 avril 2011 par la Première chambre civile etcommerciale de la Cour judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;Statuant à nouveau :Dit que les parties sont liées par un contrat de bail commercial ;Se déclare incompétente à statuer sur la demande d’expulsion ;Ordonne la mise sous séquestre des loyers issus de l’occupation par JABER GHALIABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine et SABEH Mounir de l’immeuble, propriété dedame veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO ;Désigne pour ce faire le Greffier en chef du Tribunal de première instance deLibreville ;Dit que ledit séquestre
Veuve NTOUTOUME OBAME née SHIMADA MIEKO c/ JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine, SABEH Mounir
OHADA · Adoption : 21 décembre 2013
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu l’existence d’un bail commercial entre la bailleresse et les sous-locataires. Elle juge que la sous-location non autorisée et non portée à la connaissance du bailleur est inopposable à ce dernier. En conséquence, les occupants sont dépourvus de droit sur l’immeuble. Le premier juge ayant ordonné l’expulsion est confirmé.
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