Base juridique africaine
Décision de justice · n° 101/2015

Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA

OHADA · Adoption : 22 août 2015

L’arrêt annule la décision qui avait désigné un séquestre en matière de saisie-attribution. La CCJA relève une violation de l’article 166 de l’AUPSRVE. Elle précise que la désignation d’un séquestre doit se faire par la procédure sur requête et non par référé. La Cour confirme la validité de la saisie-attribution pratiquée. L’exploit de saisie satisfait aux exigences légales quant à l’identification de la société visée. Elle rejette la nullité fondée sur une erreur de décompte des sommes dues.…

Ohadata J-16-198

SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE

CONTESTATION – DÉSIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCÉDURE :

ORDONNANCE SUR REQUÊTE – CASSATION DE L’ARRÊT QUI A DÉSIGNÉ UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 169 DE L’AUPSRVE

CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE

INDICATION DE L’IDENTITÉ DES PARTIES : DÉNOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE

DÉCOMPTE ERRONNÉ – PAS D’ANNULATION

Il résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête. La cour d’appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l’article 166.

C’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l’exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.

C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étant pas sanctionnée par l’article 157-3 de l’AUPSRVE.

ARTICLES CITÉS

  • ARTICLE 166 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE

Références Juridiques

  • CCJA, 1ère ch., n° 101/2015 du 23 juillet 2015
  • P. n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA.

Arrêt n° 101/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏ
  • KISSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Diehi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le n° 019/2012/PC et formé par NIGER GAZ, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey, Route de l’Aéroport, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, avocats au Barreau de la République du Niger, 468 Boulevard des Zarmakoy, B.P. 12.040-Niamey, dans la cause qui l’oppose à la SONIHY, société anonyme ayant également son siège à Niamey, zone industrielle, ayant pour conseil Maître Moukaïla YAYE, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P 11.972-Niamey, en cassation de l’arrêt n° 100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

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