Ohadata J-16-198
SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE
CONTESTATION – DÉSIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCÉDURE :
ORDONNANCE SUR REQUÊTE – CASSATION DE L’ARRÊT QUI A DÉSIGNÉ UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 169 DE L’AUPSRVE
CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE
INDICATION DE L’IDENTITÉ DES PARTIES : DÉNOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE
DÉCOMPTE ERRONNÉ – PAS D’ANNULATION
Il résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête. La cour d’appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l’article 166.
C’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l’exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étant pas sanctionnée par l’article 157-3 de l’AUPSRVE.
ARTICLES CITÉS
- ARTICLE 166 AUPSRVE
- ARTICLE 157 AUPSRVE
Références Juridiques
- CCJA, 1ère ch., n° 101/2015 du 23 juillet 2015
- P. n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA.
Arrêt n° 101/2015 du 23 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :
- Messieurs :
- Marcel SEREKOÏ
- KISSE-SAMBA, Président
- Mamadou DEME, Juge, rapporteur
- Diehi Vincent KOUA, Juge
- César Apollinaire ONDO MVE, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous le n° 019/2012/PC et formé par NIGER GAZ, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey, Route de l’Aéroport, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, avocats au Barreau de la République du Niger, 468 Boulevard des Zarmakoy, B.P. 12.040-Niamey, dans la cause qui l’oppose à la SONIHY, société anonyme ayant également son siège à Niamey, zone industrielle, ayant pour conseil Maître Moukaïla YAYE, avocat au Barreau de la République du Niger, B.P 11.972-Niamey, en cassation de l’arrêt n° 100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :