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Décision de justice · n° 101/2015

Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA

OHADA · Adoption : 22 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
101/2015
Date d'adoption
22 août 2015
Date de publication
22 août 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméL’arrêt annule la décision qui avait désigné un séquestre en matière de saisie-attribution. La CCJA relève une violation de l’article 166 de l’AUPSRVE. Elle précise que la désignation d’un séquestre doit se faire par la procédure sur requête et non par référé. La Cour confirme la validité de la saisie-attribution pratiquée. L’exploit de saisie satisfait aux exigences légales quant à l’identification de la société visée. Elle rejette la nullité fondée sur une erreur de décompte des sommes dues.…

1Ohadata J-16-198SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCECONTESTATION – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCEDURE :ORDONNANCE SUR REQUETE – CASSATION DE L’ARRET QUI ADESIGNE UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERESSAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 169 DE L’AUPSRVECONTENU DE L’ACTE DE SAISIEINDICATION DE L’IDENTITE DES PARTIES : DENOMINATIONSOCIALE - INDICATION SUFFISANTEDECOMPTE ERRONNE – PAS D’ANNULATIONIl résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnancesur requête. La cour d’appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référéssur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées,exposant son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, la demande de séquestre est irrecevablepour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation del’article 166.C’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l’exploit desaisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], sociétéanonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieude situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée surla discordance entre la somme de 50.000.000 F CFA réclamée et celle de 56.000.000 F CFAsur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étantpas sanctionnée par l’article 157-3 de l’AUPSRVE.ARTICLE 166 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVECCJA, 1ère ch., n° 101/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 :Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA.Arrêt n°101/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteurDiehi Vincent KOUA, JugeCésar Apollinaire ONDO MVE, JugeRobert SAFARI ZIHALIRWA, Juge 2et Maître ASSIEHUE Acka Greffier ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 1er mars 2012 sous len°019/2012/PC et formé par NIGER GAZ, société à responsabilité limitée ayant son siègesocial à Niamey, Route de l’Aéroport, ayant pour conseils la SCPA MANDELA, avocats auBarreau de la République du Niger, 468 Boulevard des Zarmakoy, B.P. 12.040-Niamey, dansla cause qui l’oppose à la SONIHY, société anonyme ayant également son siège à Niamey,zone industrielle, ayant pour conseil Maître Moukaïla YAYE, avocat au Barreau de laRépublique du Niger, B.P 11.972-Niamey,en cassation de l’arrêt n°100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel deNiamey, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, enmatière d’exécution et en dernier ressort ;- Reçoit la Sonihy SA en son appel régulier en la forme ;- Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi (omission de statuer) ;- Evoque et statue à nouveau ;- Reçoit Sonihy en sa requête ;- Constate que la saisie n’a pas été opérée en violation de l’article 157 de l’AUPSRVE ;- La déclare bonne et valable ;- Ordonne la consignation du

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