1Ohadata J-16-98JUGE DE L’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE – URGENCE – JUGE DESREFERES – COMPETENCE EN MATIERE DE SAISIE-ATTRIBUTIONAUPSRVE – COMMUNICATION D’UN DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC : NONASSIGNATION NON ENROLEE - AVENIR D’AUDIENCE HORS DELAI :IRRECEVABILITE - REJET DU POURVOIMême si le référé ne couvre pas toute la réalité de l’article 49 de l’AUPSRVE, il constituebien un cas d’urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une mesured’exécution. A ce titre, la cour d’appel qui a confirmé la compétence du Juge des référés enmatière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l’article 49 et le moyen faisantgrief à la cour d’appel d’avoir indiqué que le magistrat de l’article 49 « statue en matière deréféré quoique dans le cadre de l’article 49, le juge des référés ait une compétence plusétendue que dans le cadre du référé du droit commun », doit être rejeté.L’AUPSRVE ayant, lui-même, limitativement énuméré les cas d’irrecevabilité et dedéchéance au nombre desquels, n’existe pas la communication de la procédure au Ministèrepublic, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application de la disposition nationalele prévoyant et cela ne peut lui être reproché au motif la communication du dossier auMinistère public n’étant pas contraire aux Actes uniformes.C’est à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir estimé que l’assignation non enrôléeest devenue caduque et que le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE n’a puêtre interrompu, « alors que ledit article n’a pas prévu cette caducité et que l’avenird’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie, il fait corps avec lui ». Il en estainsi dès lors que la cour d’appel a fait une nette distinction entre l’assignation du 23 mars2005 servie uniquement au défendeur et non enrôlée, et l’avenir du 07 avril 2005, largementhors délai, qui comportait comparution pour l’audience du 12 avril 2005. En statuant commeelle l’a fait la cour d’appel a fait une exacte application de l’article susvisé.ARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 170 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 105/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 037/2005/PC du 19/08/2005 : LaPoste de Côte d’Ivoire c/ SAID Nehme Hassan Hussein.ARRET N°105/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2005 sous len°037/2005/PC et formé par Maître MOBIOT Gabin D.J.M, Avocat à la Cour, demeurantBoulevard Giscard d’Estaing zone 3 Treichville, immeuble Drocolor, 05 BP 1392 Abidjan 05agissant au nom et pour le compte de la Poste de Côte d’Ivoire, Société d’Etat dont le siègesocial est à Abidjan-Plateau, 2001, Rue Lecoeur, 17 BP 105 Abidjan 17, dans la causel’opposant à SAIDI Nehme Hassan Hussein commerçant domicilié à Abidjan zone 4, 01 BPBP 3401 Abidjan 01,en cassation de l’Arrêt n°710 rendu le 05
La Poste de Côte d’Ivoire c/ SAIDI Nehme Hassan Hussein
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLa Poste de Côte d'Ivoire a contesté la saisie-attribution pratiquée par SAIDI Nehme Hassan Hussein. Le juge des référés a déclaré irrecevable l'action. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La Poste a alors saisi la CCJA. Celle-ci a confirmé la compétence du juge des référés. Elle a écarté l'obligation de communiquer le dossier au Ministère public. Elle a jugé l'assignation non enrôlée caduque. Enfin, elle a rejeté le pourvoi et condamné la Poste aux dépens.
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