Base juridique africaine
Décision de justice · n° 105/2015

La Poste de Côte d’Ivoire c/ SAIDI Nehme Hassan Hussein

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La Poste de Côte d'Ivoire a contesté la saisie-attribution pratiquée par SAIDI Nehme Hassan Hussein. Le juge des référés a déclaré irrecevable l'action. La Cour d'appel a confirmé cette décision. La Poste a alors saisi la CCJA. Celle-ci a confirmé la compétence du juge des référés. Elle a écarté l'obligation de communiquer le dossier au Ministère public. Elle a jugé l'assignation non enrôlée caduque. Enfin, elle a rejeté le pourvoi et condamné la Poste aux dépens.

Ohadata J-16-98

JUGE DE L’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE

URGENCE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE EN MATIERE DE SAISIE-ATTRIBUTION AUPSRVE

COMMUNICATION D’UN DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC : NON ASSIGNATION NON ENROLEE

AVENIR D’AUDIENCE HORS DELAI : IRRECEVABILITE - REJET DU POURVOI

Même si le référé ne couvre pas toute la réalité de l’article 49 de l’AUPSRVE, il constitue bien un cas d’urgence permettant de régler tous les incidents consécutifs à une mesure d’exécution. À ce titre, la cour d’appel qui a confirmé la compétence du Juge des référés en matière de contestation de saisie-attribution, ne viole en rien l’article 49. Le moyen faisant grief à la cour d’appel d’avoir indiqué que le magistrat de l’article 49 « statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article 49, le juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé du droit commun », doit être rejeté.

L’AUPSRVE ayant, lui-même, limitativement énuméré les cas d’irrecevabilité et de déchéance, au nombre desquels n’existe pas la communication de la procédure au Ministère public, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application de la disposition nationale le prévoyant. Cela ne peut lui être reproché, la communication du dossier au Ministère public n’étant pas contraire aux Actes uniformes.

C’est à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir estimé que l’assignation non enrôlée est devenue caduque et que le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE n’a pu être interrompu, « alors que ledit article n’a pas prévu cette caducité et que l’avenir d’audience ne se substitue pas à l’acte sur lequel il s’appuie, il fait corps avec lui ». Il en est ainsi dès lors que la cour d’appel a fait une nette distinction entre l’assignation du 23 mars 2005 servie uniquement au défendeur et non enrôlée, et l’avenir du 07 avril 2005, largement hors délai, qui comportait comparution pour l’audience du 12 avril 2005. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article susvisé.

Références

  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 170 AUPSRVE
  • CCJA, 2ème ch. n° 105/2015 du 22 octobre 2015
  • P. n° 037/2005/PC du 19/08/2005 : La Poste de Côte d’Ivoire c/ SAID Nehme Hassan Hussein.

ARRÊT N°105/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
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