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Décision de justice · n° 107/2013

Etablissements F.C. Co Ltd c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
107/2013
Date d'adoption
29 janvier 2014
Date de publication
29 janvier 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa CCJA a été saisie d’un litige concernant deux contrats de vente internationale de riz. Le premier contrat portant sur dix conteneurs avait été exécuté, mais le second, portant sur quarante-cinq conteneurs, ne l’a pas été. La Cour d’appel a jugé que la responsabilité de l’acheteur ne pouvait être retenue tant qu’il ne récupérait pas l’acompte versé pour le premier contrat. Cette appréciation, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, a été confirmée par la CCJA, qui a rejeté le…

1Ohadata J-15-80VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR– DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – DOMMAGES INTERETS – APPRECIATIONSOUVERAINE DES JUGES DU FONDIl ressort de l’article 263 alinéa 1 [devenu 291] de l’AUDCG que chacune des parties aucontrat a droit à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute sommequi lui est due de manière certaine au titre de l’exécution d’un contrat.C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une courd’appel a retenu « qu’il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimésdans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement del’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alorsqu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeura sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’estpas fondée », pour rejeter la demande de condamnation à dommages intérêts formuléepar le demandeur en cassation ; rejet du pourvoi.ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG [DEVENU ARTICLE 291 AUDCG]ARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 107/2013 du 30 décembre 2013 ; Pourvoi n° 091/2010/PC du07/10/2010 : Etablissements FC Co LIMITED c/ Etablissements EBENEZER plusTOGO, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 54-58.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2010 sous len°091/2010/PC et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, 27,Rue Maréchal BUGEAUD, BP 62210 Lomé, et Maître Wlè-Mbanéwar BATAKA, Avocat auBarreau du Togo, Boulevard Jean-Paul II, BP 30369 Lomé, agissant au nom et pour le comptedes Etablissements F.C. Co Ltd sis rue Adamano, quartier Doumasséssé, Lomé -TOGO,représentant la Société NAM HAI JSC, B2/28 HIGH WAY I TAN KIEN BINH CHANHDISTRICT, HO CHIN MIN CITY, VIETNAM aux poursuites et diligences de leurreprésentant légal Monsieur VU Quoc Loc, Promoteur-gérant, dans la cause qui les opposeaux Etablissements EBENEZER plus TOGO, sis au 406, rue 86 Kokétimé, Grand Marché,Lomé, B.P. 7628, 2en cassation de l’Arrêt n°119/10 rendu le 29 Juin 2010 par la Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel;En la formeReçoit l’appel ;Au fondLe déclare fondé ;Annule l’ordonnance entreprise ainsi que celle sur requête n°l158/09 du 23 Juin 2009en toutes leurs dispositions ;Evoquant,Constate que la contestation de la saisie conservatoire du 24 Juin 2009 est sans objet ;Dit et juge que les intimés sont créanciers des appelants de la somme de 24.404.494 enprincipal et frais ;Condamne les appelants à payer cette somme aux intimés ;Ordonne

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