Ohadata J-15-80
VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – DOMMAGES-INTERETS – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Il ressort de l’article 263 alinéa 1 [devenu 291] de l’AUDCG que chacune des parties au contrat a droit à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute somme qui lui est due de manière certaine au titre de l’exécution d’un contrat.
C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une cour d’appel a retenu :
« Il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’est pas fondée. »
Cette appréciation a conduit à rejeter la demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par le demandeur en cassation ; rejet du pourvoi.
Références
- ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG [DEVENUE ARTICLE 291 AUDCG]
- ARTICLE 18 TRAITE OHADA
- CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 107/2013 du 30 décembre 2013
- Pourvoi n° 091/2010/PC du 07/10/2010 : Etablissements FC Co LIMITED c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 54-58.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2010 sous le n° 091/2010/PC et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, 27, Rue Maréchal BUGEAUD, BP 62210 Lomé, et Maître Wlè-Mbanéwar BATAKA, Avocat au Barreau du Togo, Boulevard Jean-Paul II, BP 30369 Lomé, agissant au nom et pour le compte des Etablissements F.C. Co Ltd sis rue Adamano, quartier Doumasséssé, Lomé - TOGO, représentant la Société NAM HAI JSC, B2/28 HIGH WAY I TAN KIEN BINH CHANH DISTRICT, HO CHIN MIN CITY, VIETNAM aux poursuites et diligences de leur représentant légal Monsieur VU Quoc Loc, Promoteur-gérant, dans la cause qui les oppose aux Etablissements EBENEZER plus TOGO, sis au 406, rue 86 Kokétimé, Grand Marché, Lomé, B.P. 7628, en cassation de l’Arrêt n°119/10 rendu le 29 Juin 2010 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Lomé.
Dispositif de l'Arrêt
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel :
En la forme : - Reçoit l’appel ;
Au fond :