Base juridique africaine
Décision de justice · n° 107/2013

Etablissements F.C. Co Ltd c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

La CCJA a été saisie d’un litige concernant deux contrats de vente internationale de riz. Le premier contrat portant sur dix conteneurs avait été exécuté, mais le second, portant sur quarante-cinq conteneurs, ne l’a pas été. La Cour d’appel a jugé que la responsabilité de l’acheteur ne pouvait être retenue tant qu’il ne récupérait pas l’acompte versé pour le premier contrat. Cette appréciation, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, a été confirmée par la CCJA, qui a rejeté le…

Ohadata J-15-80

VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – DOMMAGES-INTERETS – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

Il ressort de l’article 263 alinéa 1 [devenu 291] de l’AUDCG que chacune des parties au contrat a droit à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute somme qui lui est due de manière certaine au titre de l’exécution d’un contrat.

C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une cour d’appel a retenu :

« Il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté ; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés ; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers ; que cette demande n’est pas fondée. »

Cette appréciation a conduit à rejeter la demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par le demandeur en cassation ; rejet du pourvoi.

Références

  • ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG [DEVENUE ARTICLE 291 AUDCG]
  • ARTICLE 18 TRAITE OHADA
  • CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 107/2013 du 30 décembre 2013
  • Pourvoi n° 091/2010/PC du 07/10/2010 : Etablissements FC Co LIMITED c/ Etablissements EBENEZER plus TOGO, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 54-58.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2010 sous le n° 091/2010/PC et formé par la SCPA Martial AKAKPO, Avocats au Barreau du Togo, 27, Rue Maréchal BUGEAUD, BP 62210 Lomé, et Maître Wlè-Mbanéwar BATAKA, Avocat au Barreau du Togo, Boulevard Jean-Paul II, BP 30369 Lomé, agissant au nom et pour le compte des Etablissements F.C. Co Ltd sis rue Adamano, quartier Doumasséssé, Lomé - TOGO, représentant la Société NAM HAI JSC, B2/28 HIGH WAY I TAN KIEN BINH CHANH DISTRICT, HO CHIN MIN CITY, VIETNAM aux poursuites et diligences de leur représentant légal Monsieur VU Quoc Loc, Promoteur-gérant, dans la cause qui les oppose aux Etablissements EBENEZER plus TOGO, sis au 406, rue 86 Kokétimé, Grand Marché, Lomé, B.P. 7628, en cassation de l’Arrêt n°119/10 rendu le 29 Juin 2010 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Lomé.

Dispositif de l'Arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel :

En la forme : - Reçoit l’appel ;

Au fond :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter