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Décision de justice · n° 107/2015

Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
107/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, 2ème chambre
RésuméLe recours formé par la Société BARISSE SA est déclaré irrecevable pour défaut de production des pièces exigées par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. Un délai d’un mois avait été accordé pour régulariser mais la requérante n’a pas obtempéré. La Cour constate cette défection et juge l’irrecevabilité. La décision condamne la Société BARISSE SA aux dépens. Le pourvoi est donc rejeté et l’Arrêt de la Cour d’appel reste en vigueur.

1Ohadata J-16-100POURVOI EN CASSATION – PIECES MANQUANTES AU RECOURS NONREGULARISE - IRRECEVABILITE DU RECOURSLorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, que sur instruction du jugerapporteur, le greffier en chef, a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixantun délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours et qu’à l’issuedu délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée le recours doit être déclaréirrecevable.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 102/2007/PC du 19/11/2007 :Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires duCameroun (SAPPC).ARRET N°107/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2007 sous len°102/2007/PC et formé par Maître Michel ETIA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant aunom et pour le compte de la Société BARISSE S.A dont le siège social est situé EUE F 8 6 1050à Bruxelles en Belgique, aux poursuites et diligences de son Directeur Général et représentant légalMonsieur NILS WIGART, demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Anonymedes Poissonneries Populaires du Cameroun, (SAPPC) BP 5849 dont le siège social est situé RueBOUEE de LAPEYRERE à Douala au Cameroun, en présence des sociétés FRIMO SAM dont lesiège social est à Monaco en France, BP 15.377 Douala, et la Société DAT SCHAUB Internationalayant son siège social à Industrivy 9 BP 272 DK-26 05 Brondby, Danemark, 2en cassation de l’Arrêt n°144/C rendu le 03 septembre 2007 par la Cour d’appel du Littoralà Douala ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ilsfigurent dans sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la sociétéBARISSE SA dont le siège social est situé en Belgique, a entretenu des relations d’affaires avecla Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC) ; qu’au terme demultiples relances de la société BARISSE SA, la SAPPC n’a pu acquitter la somme de 25 millionsde francs CFA qu’elle lui réclamait ; qu’une recherche auprès d’autres fournisseurs locaux etétrangers de la SAPPC a révélé que cette entreprise se trouvait en arrêt d’activités depuis plusieursmois, à la suite d’un désaccord majeur avec l’unique partenaire osant encore lui accorder du crédit; que la société BARISSE SA, à l’instar de la société FRIMO SAM dont le siège est à

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