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Décision de justice · n° 107/2015

Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Le recours formé par la Société BARISSE SA est déclaré irrecevable pour défaut de production des pièces exigées par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. Un délai d’un mois avait été accordé pour régulariser mais la requérante n’a pas obtempéré. La Cour constate cette défection et juge l’irrecevabilité. La décision condamne la Société BARISSE SA aux dépens. Le pourvoi est donc rejeté et l’Arrêt de la Cour d’appel reste en vigueur.

Ohadata J-16-100

POURVOI EN CASSATION – PIÈCES MANQUANTES AU RECOURS NON RÉGULARISÉ - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS

Lorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28, alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, et que, sur instruction du juge rapporteur, le greffier en chef a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours, et qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée, le recours doit être déclaré irrecevable.

ARTICLE 28 - RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 102/2007/PC du 19/11/2007 : Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).

ARRÊT N° 107/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2007 sous le n° 102/2007/PC et formé par Maître Michel ETIA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société BARISSE S.A dont le siège social est situé RUE F 8 6 1050 à Bruxelles en Belgique, aux poursuites et diligences de son Directeur Général et représentant légal Monsieur NILS WIGART, demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC) BP 5849 dont le siège social est situé Rue BOUEE de LAPEYRERE à Douala au Cameroun, en présence des sociétés FRIMO SAM dont le siège social est à Monaco en France, BP 15.377 Douala, et la Société DAT SCHAUB International ayant son siège social à Industrivy 9 BP 272 DK-26 05 Brondby, Danemark, en cassation de l’Arrêt n° 144/C rendu le 03 septembre 2007 par la Cour d’appel du Littoral à Douala.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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