Ohadata J-16-100
POURVOI EN CASSATION – PIÈCES MANQUANTES AU RECOURS NON RÉGULARISÉ - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS
Lorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28, alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, et que, sur instruction du juge rapporteur, le greffier en chef a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours, et qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée, le recours doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 28 - RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 102/2007/PC du 19/11/2007 : Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).
ARRÊT N° 107/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MOMBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2007 sous le n° 102/2007/PC et formé par Maître Michel ETIA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Société BARISSE S.A dont le siège social est situé RUE F 8 6 1050 à Bruxelles en Belgique, aux poursuites et diligences de son Directeur Général et représentant légal Monsieur NILS WIGART, demeurant audit siège, dans la cause l’opposant à la Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC) BP 5849 dont le siège social est situé Rue BOUEE de LAPEYRERE à Douala au Cameroun, en présence des sociétés FRIMO SAM dont le siège social est à Monaco en France, BP 15.377 Douala, et la Société DAT SCHAUB International ayant son siège social à Industrivy 9 BP 272 DK-26 05 Brondby, Danemark, en cassation de l’Arrêt n° 144/C rendu le 03 septembre 2007 par la Cour d’appel du Littoral à Douala.
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;