1Ohadata J-15-199SAISIE CONSERVATOIRECONDITIONS : CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE : OUI – CREANCECERTAINE : NONMENACE SUR LE RECOUVREMENT : MENACE CONSTITUEE PARDELOCALISATION SUBITE DU SIEGE SOCIAL DE LA DEBITRICE SANSINFORMATION AUX CREANCIERS ET CONSTATEE PAR HUISSIERCONTENU DE L’ACTE : DECOMPTE DES SOMMES CONSTITUEEUNIQUEMENT DES PRESTATIONS DE LA CREANCIERE – ABSENCE DEVIOLATION DE L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVELa cour d’appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire aretenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquerune quelconque menace de son recouvrement… » a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et exposéson arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de lacréance en son principe, était exigé.La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur centrald’une société et dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282.000 F est fondéeen son principe. La délocalisation du siège social sans aucune autre précision et constatéepar voie d’huissier constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de lacréance.L’article 77 alinéa 4 n’a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement desprestations effectuées par l’entreprise créancière.ARTICLE 54 AUPSRVEARTICLE 77 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 108/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°045/2008/PC du 03/06/2008 : ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de services c/ SociétéAfricaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 Yaoundé auCameroun où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge,Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°045/2008/PC du 03 juin 2008et formé par Maître EHONGO Alexandre Némes, Avocat à la Cour, demeurant 7025, Rue desOisillons, Villa n°70 Etony-ebe-Science, BP 744 Yaoundé, au nom et pour le compte deOngolo-Entrepreneur-Prestataire de services domicilié à Nlongkak, BP 20206 Yaoundé, dansla cause qui l’oppose à la Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun diteSAFRIC SA, société anonyme dont le siège est 794 Av- 2042 Avenue du 27 août 1940, BP13445 à Yaoundé,en cassation de l’Arrêt n°688/CIV rendu le 30 novembre 2007 par la Cour d’appel ducentre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :« En la forme- Reçoit l’appelAu fond- L’y dit fondé ;- Infirme en conséquence l’Ordonnance entreprise ;- Evoquant et statuant à nouveau ;- Rétracte avec toutes les conséquences de droit l’ordonnance n°1619 du 28 août2007 du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif ;- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 30 août2007 au préjudice de SAFRIC Cameroun sous astreinte de 100.000 francs par jourde retard à compter du prononcé du présent arrêt ;- Condamne les intimés aux dépens distraits au profit
Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.
OHADA · Adoption : 3 décembre 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par Ongolo, Entrepreneur-Prestataire de services, contre la SAFRIC S.A. pour mainlevée d’une saisie conservatoire. La Cour d’appel avait ordonné la mainlevée en considérant que la créance n’était pas certaine. La CCJA a retenu que seul le fondement en son principe est exigé et que la délocalisation du siège social sans avertir les créanciers constitue un péril. La Cour a alors cassé l’arrêt attaqué et confirmé la…
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