Base juridique africaine
Décision de justice · n° 108/2014

Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par Ongolo, Entrepreneur-Prestataire de services, contre la SAFRIC S.A. pour mainlevée d’une saisie conservatoire. La Cour d’appel avait ordonné la mainlevée en considérant que la créance n’était pas certaine. La CCJA a retenu que seul le fondement en son principe est exigé et que la délocalisation du siège social sans avertir les créanciers constitue un péril. La Cour a alors cassé l’arrêt attaqué et confirmé la…

Ohadata J-15-199

SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS :

  • Créance fondée en son principe : OUI
  • Créance certaine : NON
  • Menace sur le recouvrement : Menace constituée par délocalisation subite du siège social de la débitrice sans information aux créanciers et constatée par huissier.

CONTENU DE L’ACTE :

Le décompte des sommes est constitué uniquement des prestations de la créancière. Il n'y a pas de violation de l'article 77 de l'AUPSRVE.

La cour d’appel, qui a fait droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire, a retenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… ». Cela constitue une violation de l'article 54 de l'AUPSRVE et expose son arrêt à la cassation, en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe était exigé.

La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d’une société, dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282.000 F, est fondée en son principe. La délocalisation du siège social, sans aucune autre précision et constatée par voie d’huissier, constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance.

L’article 77 alinéa 4 n’a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l’entreprise créancière.

RÉFÉRENCES :

  • ARTICLE 54 AUPSRVE
  • ARTICLE 77 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 108/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 045/2008/PC du 03/06/2008 : Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 04 novembre 2014 à Yaoundé, au Cameroun, où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°045/2008/PC du 03 juin 2008 et formé par Maître EHONGO Alexandre Némés, Avocat à la Cour, demeurant 7025, Rue des Oisillons, Villa n°70 Etony-ebe-Science, BP 744 Yaoundé, au nom et pour le compte de Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services domicilié à Nlongkak, BP 20206 Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC SA, société anonyme dont le siège est 794 Av- 2042 Avenue du 27 août 1940, BP 13445 à Yaoundé, en cassation de l’Arrêt n°688/CIV rendu le 30 novembre 2007 par la Cour d’appel du centre à Yaoundé.

DISPOSITIF DE L'ARRÊT :

  • En la forme : Reçoit l’appel
  • Au fond : L’y dit fondé
Texte intégral

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