1Ohadata J-16-101SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – SUSPENSION POUR PAIEMENT – APPELIRRECEVABLE –L’article 300 de l’AUPSRVE est applicable à toutes les phases de la saisie immobilière ; c’est doncà tort qu’il a été écarté par la une cour d’appel, s’agissant d’une suspension de l’adjudication.L’arrêt attaqué doit être cassé.Sur l’évocation, l’appel est irrecevable dès lors que le jugement concerné n’a statué que sur lasuspension de l’adjudication eu égard aux paiements entrepris sur les revenus, cas ne relevant pasdes exceptions limitativement énumérées par l’article 300.ARTICLE 300 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 108/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 026/2010/PC du 11 mars 2010 : SociétéImmobilière les Merveilles dite SCI LES MERVEILLES c/ Banque Atlantique de Côted’Ivoire dite BACI.ARRET N°108/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2010 sous len°026/2010/PC et formé par la SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant19 Boulevard Angoulvant, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SCILes Merveilles, ayant son siège social à Abidjan Treichville, 16 BP 76, dans la cause l’opposant à laBanque Atlantique de Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège à Abidjan-Plateau, AvenueNoguès, 04 BP 1036 Abidjan 04 ayant pour conseil, Maître AKA Félix, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan-Plateau 20, 22 Boulevard Clozel, 20 BP 97 Abidjan 20,en cassation de l’arrêt n°372/CIV6/B rendu le 09 juin 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant ;« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;En la formeDéclare l’appel de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI recevable ;Au fond- l’y dit bien fondé 2- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- statuant à nouveau ;Déclare irrecevable la SCI les Merveilles en ses contestations.Fixe l’audience d’adjudication au 22 mars 2010. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 27 juin 2007, la BACIaccordait un prêt d’un montant de 500.000.000 F à la SCI Les Merveilles ; qu’en garantie duremboursement, la SCI affectait en hypothèque son titre foncier n°5062 sis à Abidjan –marcory,zone 4 ; que la SCI Les Merveilles n’ayant pu tenir ses engagements, la BACI a introduit uneprocédure de saisie immobilière pour le reliquat de 437.555.090 F ; qu’à l’audience éventuelle du28 juillet 2008, le tribunal de première instance
Société Immobilière les Merveilles dite SCI LES MERVEILLES c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse la décision rendue en appel, car l’article 300 de l’AUPSRVE s’applique à toutes les phases de la saisie immobilière. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de faire appel d’un jugement portant sur la suspension de l’adjudication. L’arrêt contesté est donc annulé. Statuant à nouveau, la Cour juge l’appel irrecevable et condamne la banque aux dépens.
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