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Décision de justice · n° 108/2015

Société Immobilière les Merveilles dite SCI LES MERVEILLES c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse la décision rendue en appel, car l’article 300 de l’AUPSRVE s’applique à toutes les phases de la saisie immobilière. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de faire appel d’un jugement portant sur la suspension de l’adjudication. L’arrêt contesté est donc annulé. Statuant à nouveau, la Cour juge l’appel irrecevable et condamne la banque aux dépens.

Ohadata J-16-101

SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – SUSPENSION POUR PAIEMENT – APPEL IRRECEVABLE

L’article 300 de l’AUPSRVE est applicable à toutes les phases de la saisie immobilière ; c’est donc à tort qu’il a été écarté par une cour d’appel, s’agissant d’une suspension de l’adjudication. L’arrêt attaqué doit être cassé.

Sur l’évocation

L’appel est irrecevable dès lors que le jugement concerné n’a statué que sur la suspension de l’adjudication eu égard aux paiements entrepris sur les revenus, cas ne relevant pas des exceptions limitativement énumérées par l’article 300.

ARTICLE 300 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch. n° 108/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 026/2010/PC du 11 mars 2010 : Société Immobilière les Merveilles dite SCI LES MERVEILLES c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI.

ARRÊT N° 108/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 mars 2010 sous le n° 026/2010/PC et formé par la SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19 Boulevard Angoulvant, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SCI Les Merveilles, ayant son siège social à Abidjan Treichville, 16 BP 76, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, société anonyme ayant son siège à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04 ayant pour conseil, Maître AKA Félix, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau 20, 22 Boulevard Clozel, 20 BP 97 Abidjan 20, en cassation de l’arrêt n° 372/CIV6/B rendu le 09 juin 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare l’appel de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI recevable ; Au fond - l’y dit bien fondé 2- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau ; Déclare irrecevable la SCI les Merveilles en ses contestations. Fixe l’audience d’adjudication au 22 mars 2010. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier vice-président

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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