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Décision de justice · n° 111/2013

Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
111/2013
Date d'adoption
29 janvier 2014
Date de publication
29 janvier 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe pourvoi en cassation de Jacques NZOGHE NDONG est rejeté pour divers moyens jugés imprécis ou infondés. La CCJA confirme qu’il n’existe pas de titre exécutoire contre le tiers-saisi et que le règlement de la CCJA ne s’applique pas à la procédure d’assignation interne. Elle valide la régularité de l’assignation à mairie et rejette le moyen de violation de l’article 170 AUPSRVE. L’arrêt constate que la décision antérieure de la CCJA concernait le débiteur initial et non la banque tiers-saisie.…

1Ohadata J-15-84POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS –INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A UNEPROCEDURE INTERNESAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SAISIR LESDENIERS PROPRES DU TIERS SANS TITRE EXECUTOIRE CONTRE LUI –CONTESTATION – ASSIGNATION A MAIRIE RESPECTANT LE DELAI LEGALUn moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à laune cour d’appel la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE en ce que la banque tierce saisiepar lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu’elle détenait dans ses livres six comptes pour lecompte de la débitrice et a refusé d’exécuter le commandement de payer en date du 22 février2010 ; que cet état de choses découlait simplement d’un mode de travail convenu entre labanque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers ; alorsqu’aux termes de l’article 164 précité, le tiers saisi procède au payement en lieu et place dudébiteur ;Le moyen qui ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé l’article invoqué est irrecevable. Ilen est ainsi comme en l’espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tiercesaisie d’entraver l’exécution des décisions de justice pour n’avoir pas exécuté lecommandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l’article 38 de l’AUPSRVE ; qu’ilsoutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptesouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu’à un milliard cinq cent millionsde francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière deneuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l’exécution desdécisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière etdéfinitive de dix millions (10.000.000).Conformément à l’article 50 de l’AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise surles deniers propres d’un un tiers-saisi que s’il existe contre lui un titre différent de celui entrele créancier et le débiteur initiaux.L’article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d’application la procéduredevant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d’assignation devant le juge del’urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.La cour d’appel qui a retenu « que l’assignation à mairie étant un mode régulierd’assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l’audiencede contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans leCabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l’audience du 09 novembre 2010, nesaurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication despièces volontaire, laquelle n’entame en rien la régularité de l’assignation à mairie qui a étéfaite dans le délai légal d’un mois prescrit à l’article 170 suscité ; que c’est à raison que lepremier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée », pour rejeter le moyen visant laviolation de l’article 170 de l’AUPSRVE a légalement fait la différence entre lacommunication et l’assignation ; ce moyen n’est donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter.C’est à tort qu’il est reproché

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