Base juridique africaine
Décision de justice · n° 111/2013

Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale dite BEAC

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

Le pourvoi en cassation de Jacques NZOGHE NDONG est rejeté pour divers moyens jugés imprécis ou infondés. La CCJA confirme qu’il n’existe pas de titre exécutoire contre le tiers-saisi et que le règlement de la CCJA ne s’applique pas à la procédure d’assignation interne. Elle valide la régularité de l’assignation à mairie et rejette le moyen de violation de l’article 170 AUPSRVE. L’arrêt constate que la décision antérieure de la CCJA concernait le débiteur initial et non la banque tiers-saisie.…

Ohadata J-15-84

POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D'UN MOYEN IMPRECIS

INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA À UNE PROCEDURE INTERNE

ATTRIBUTION DE CREANCEIMPOSSIBILITE DE SAISIR LES DENIERS PROPRES DU TIERS SANS TITRE EXECUTOIRE CONTRE LUICONTESTATIONASSIGNATION À MAIRIE RESPECTANT LE DELAI LEGAL

Un moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à une cour d'appel la violation de l'article 164 de l'AUPSRVE en ce que la banque tierce saisie par lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu'elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la débitrice et a refusé d'exécuter le commandement de payer en date du 22 février 2010 ; que cet état de choses découlait simplement d'un mode de travail convenu entre la banque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers ; alors qu'aux termes de l'article 164 précité, le tiers saisi procède au paiement en lieu et place du débiteur.

Le moyen qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé l'article invoqué est irrecevable. Il en est ainsi comme en l'espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tierce saisie d'entraver l'exécution des décisions de justice pour n'avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l'article 38 de l'AUPSRVE ; qu'il soutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu'à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois ; que pour briser cette résistance à l'exécution des décisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10.000.000) FCFA.

Conformément à l'article 50 de l'AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise sur les deniers propres d'un tiers-saisi que s'il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux.

L'article 29 du Règlement de procédure de la CCJA a pour champ d'application la procédure devant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d'assignation devant le juge de l'urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.

La cour d'appel qui a retenu :

« que l'assignation à mairie étant un mode régulier d'assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l'audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l'audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n'entame en rien la régularité de l'assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d'un mois prescrit à l'article 170 suscité ; que c'est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée »,
Texte intégral

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