Ohadata J-16-104
POURVOI EN CASSATION
CONTENU DE LA REQUÊTE
Entreprise individuelle – Confusion avec son promoteur – Recevabilité de la requête
Bail commercial – Reprise du bail pour démolition – Simples travaux de réfection non assimilables à une démolition – Cassation de l’arrêt ayant retenu le contraire.
Une entreprise individuelle, qui n’a pas de personnalité juridique, se confond avec la personne de son promoteur. Ainsi, le fait pour le requérant d’indiquer l’adresse de « Technique Sécurité Auto » comme étant son domicile ne contrevient en rien aux dispositions de l’article 28 susvisé et le pourvoi est recevable.
Lorsque le bailleur a lui-même spécifié qu’il s’agit d’une démolition, le régime prévu à l’article 74 [devenu 106] de l’AUDCG doit être exclu. Il s’ensuit que la nature et la description des travaux envisagés à la suite de la démolition de l’immeuble n’étant pas justifiées en l’espèce, conformément à l’article 95 [devenu 127] de l’AUDCG, c’est à tort que la cour d’appel a approuvé la validité du congé et l’expulsion corrélative du locataire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, les travaux de réfection réalisés sur l’immeuble étant des travaux de réfection qui ne peuvent s’analyser en la démolition prescrite par la loi, le jugement initial doit être infirmé pour les mêmes moyens et, statuant à nouveau, le congé délivré au preneur doit être invalidé et la demande de son expulsion rejetée.
Références
- Article 28 - Règlement de procédure de la CCJA
- Article 74 [devenu 106] - AUDCG
- Article 95 [devenu 127] - AUDCG
Arrêt n° 111/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2010 sous le n° 073/2010/PC et formé par la SCPA Kakou & Doumbia, Avocats à la cour, demeurant à Abidjan, Cocody Saint Jean, 77, Boulevard de France, Villa n° 13, 16 B.P. 153 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIALLO SEKOU, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de l’Entreprise Individuelle Technique Sécurité Auto, sise à Abidjan Treichville, 15 BP 815 Abidjan 15, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FALL Ibnou et 4 autres, ayant élu domiciles en l’Etude de leur conseil, Maître Koffi A. Anne Dominique, Avocat à la cour, sise à Abidjan, 35, Rue de Commerce, Immeuble Colina Africa-Vie, 04 BP 460 Abidjan 04, et Maître Ayepo Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, Avenue Daudet, Immeuble Daudet, 4ème étage, porte 41.
En cassation de l’Arrêt n° 476, rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :