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Décision de justice · n° 111/2015

Diallo Sékou contre Fall Ibnou, Fall Sidi, Fall Cheick Tidiane, Fall Sérigne M’baye, Papa Yérim

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
111/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, 2ème chambre
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est saisie d’un pourvoi formé par M. DIALLO. Celui-ci conteste la validité d’un congé pour démolition du local qu’il occupe. La cour d’appel d’Abidjan avait validé ce congé. La CCJA relève que la démolition n’est pas prouvée et que seuls des travaux de réfection sont envisagés. Elle juge que l’article 95 de l’AUDCG n’est pas respecté. Elle casse la décision et infirme le jugement de première instance. Le congé est invalidé et l’expulsion rejetée. La…

Ohadata J-16-104POURVOI EN CASSATION – CONTENU DE LA REQUETE – ENTREPRISEINDIVIDUELLE – CONFUSION AVEC SON PROMOTEUR – RECEVABILITE DELA REQUETEBAIL COMMERCIAL – REPRISE DU BAIL POUR DEMOLITION – SIMPLESTRAVAUX DE REFECTION NON ASSIMILABLES A UNE DEMOLITION –CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIREUne entreprise individuelle, qui n’a pas de personnalité juridique, se confond avec la personnede son promoteur. Ainsi, le fait pour le requérant d’indiquer l’adresse de « Technique SécuritéAuto » comme étant son domicile ne contrevient en rien aux dispositions de l’article 28 susviséet le pourvoi est recevable.Lorsque le bailleur a lui-même spécifié qu’il s’agit d’une démolition, le régime prévu àl’article 74 [devenu 106] de l’AUDCG doit être exclu. Il s’ensuit que la nature et ladescription des travaux envisagés à la suite de la démolition de l’immeuble n’étant pasjustifiées en l’espèce, conformément à l’article 95 [devenu 127] de l’AUDCG, c’est à tort quela cour d’appel a approuvé la validité du congé et l’expulsion corrélative du locataire,exposant ainsi son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, les travaux de réfection réalisés sur l’immeuble étant des travaux de réfectionqui ne peuvent s’analyser en la démolition prescrite par la loi, le jugement initial doit êtreinfirmé pour les même moyens et statuant à nouveau, le congé délivré au preneur doit êtreinvalidé et la demande de son expulsion rejetée.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 74 [DEVENU 106] AUDCGARTICLE 95 [DEVENU 127] AUDCGCCJA, 2ème ch. n° 111/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 073/2010/PC du 19/08/2010 :DIALLO Sékou c/ FALL Ibnou, FALL Sidi, FALL Cheick Tidiane, FALL SérigneM’baye, PAPA Yérim.ARRET N°111/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2010 sous len°073/2010/PC et formé par la SCPA Kakou & Doumbia, Avocats à la cour, demeurant àAbidjan, Cocody Saint Jean, 77, Boulevard de France, Villa n°13, 16 B.P. 153 Abidjan 16,agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIALLO SEKOU, Directeur de société,exerçant sous la dénomination de l’Entreprise Individuelle Technique Sécurité Auto, sise àAbidjan Treichville, 15 BP 815 Abidjan 15, dans la cause qui l’oppose à Monsieur FALLIbnou et 4 autres, ayant élu domiciles en l’Etude de leur conseil, Maître Koffi A. AnneDominique, Avocat à la cour, sise à Abidjan, 35, Rue de Commerce, Immeuble Colina Africa-Vie, 04 BP 460 Abidjan 04, et Maître Ayepo Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à AbidjanPlateau, Avenue Daudet, Immeuble Daudet, 4ème étage, porte 41En cassation de l’Arrêt n°476, rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort ;En la forme :- Reçoit Diallo Sékou en son appel ;Au fond :- L’y dit mal fondé ; l’en déboute ;- Confirme le

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