Base juridique africaine
Décision de justice · n° 112/2013

Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers (TRADEX CENTRAFRIQUE SA) c/ L’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP

OHADA · Adoption : 29 janvier 2014

L’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix (ASRP) a demandé le paiement de redevances à la société TRADEX. TRADEX a contesté la compétence du Tribunal de commerce. Le Tribunal de commerce l'a condamnée à payer la dette et les pénalités. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. TRADEX s’est pourvue en cassation devant la CCJA. La CCJA a confirmé la compétence de la juridiction commerciale. Elle a rejeté le pourvoi de TRADEX. TRADEX est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-85

ACTE DE COMMERCE – REDEVANCE RECOUVRÉES PAR LES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES ET DEVANT ÊTRE REVERSÉES – OBLIGATION NÉES À L’OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAÎNANT LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Les redevances recouvrées par les entreprises pétrolières au cours de leurs ventes et qui doivent être reversées à l’ASRP étant des obligations nées à l’occasion du commerce, relèvent, en cas de contestation, de la compétence du tribunal de commerce.

Références

  • ARTICLE 3 AUDCG
  • ARTICLE 18 AUDCG
  • CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 112/2013 du 30 décembre 2013
  • Pourvoi n° 051/2011/PC du 31/05/2011 : Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers (TRADEX CENTRAFRIQUE SA) c/ L’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 23-25.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, Rapporteur
  • Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 31 mai 2011 sous le n° 051/2011/PC et formé par Maître Emile BIZON, Avocat à la Cour, BP 673 Bangui, agissant au nom et pour le compte de la Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX CENTRAFRIQUE SA dont le siège social est à Bangui face au marché central, BP 426, dans la cause qui l’oppose à l’Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP, Établissement public dont le siège est à Bangui, BP 274, ayant pour Conseil, Maître Jean Louis OPALEGNA, Avocat à la Cour, BP 97 Lakouanga-Bangui, en cassation de l’Arrêt n° 110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d’appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :

En la forme : - Déclare l’appel recevable ; Au fond : - Confirme purement et simplement le jugement querellé.

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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