Base juridique africaine
Décision de justice · n° 113/2015

Etat de Côte d’Ivoire c/ Société BETA Consulting International

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

La société Beta Consulting réclame une somme à l’État de Côte d’Ivoire suite à des audits non finalisés. Les juridictions internes ont validé l’injonction de payer, estimant la créance contractuelle. Saisie, la CCJA constate que la rémunération réclamée ne provient pas d’un contrat effectif et qu’elle dépendait d’une formalité non réalisée. Dès lors, la Cour casse l’arrêt et annule la procédure d’injonction de payer. Beta Consulting est renvoyée à mieux se pourvoir. L’État de Côte d’Ivoire est…

Ohadata J-16-106

INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CRÉANCE – CRÉANCIER

RESULTANT D’UNE MISSION RÉALISÉE POUR UN ÉTAT SUR ORDRE DE MISSION ET DONT LE PAIEMENT ÉTAIT SUBORDONNÉ À UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DES MINISTRES JAMAIS INTERVENUE : CRÉANCE NON CONTRACTUELLE – CASSATION DE L’ARRÊT AYANT VALIDÉ L’INJONCTION DE PAYER

N’a pas une origine contractuelle, la somme résultant d’audits réalisés par une société sur ordres de mission par l’État de Côte d’Ivoire prévoyant que la mission fera l’objet d’un contrat déclaratif ultérieur et que la rémunération sera fixée à 30% des économies réalisées et effectivement encaissées, car elle a été fixée unilatéralement par la société et accordée par le Président de la République sous une réserve jamais réalisée.

L’arrêt qui a reconnu le caractère contractuel à cette créance a violé l’article 2 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, la somme dont le recouvrement est poursuivi n’a pas été prévue dans le cadre contractuel, mais est une sollicitation de la société défenderesse suite à la rupture des missions à lui confiées par le Président de la République. Cette demande acceptée par celui-ci n’ayant jamais fait l’objet d’une communication du Conseil des Ministres, la créance ne remplit pas les conditions de l’article 2 et ne peut être poursuivie par la voie de l’injonction de payer. Le jugement entrepris doit être infirmé et le demandeur initial renvoyé à mieux se pourvoir.

ARTICLE 2 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch. n° 113/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 080/2011/PC du 22/09/2011 : État de Côte d’Ivoire c/ Société BETA Consulting International.

ARRÊT N° 113/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 septembre 2011 sous le n° 080/2011/PC et formé par la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, sise à Cocody Les II Plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de l’État de Côte d’Ivoire représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor demeurant à Abidjan-Plateau BP V 98 Abidjan, dans la cause l’opposant à Beta Consulting International, Société Civile Professionnelle dont le siège est à Abidjan-Plateau, 1, Avenue Marchand, 2 Immeuble Longchamp, 16 BP 1776 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître Franck TABA, Avocat à la Cour, 08 BP 1183 Abidjan 08, en cassation de l’arrêt n° 158 rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort ; En la forme
Texte intégral

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