1Ohadata J-16-106INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE – CREANCERESULTANT D’UNE MISSION REALISEE POUR UN ETAT SUR ORDRE DEMISSION ET DONT LE PAIEMENT ETAIT SUBORDONNE A UNEDELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES JAMAIS INTERVENUE :CREANCE NON CONTRACTUELLE – CASSATION DE L’ARRET AYANTVALIDE L’INJONCTION DE PAYERN’a pas une origine contractuelle, la somme résultant d’audits réalisés par une société surordres de mission par l’Etat de Côte d’Ivoire prévoyant que la mission fera l’objet d’uncontrat déclaratif ultérieur et que la rémunération sera fixée à 30% des économies réaliséeset effectivement encaissées, car elle a été fixée unilatéralement par la société et accordée parle Président de la République sous une réserve jamais réalisée. L’arrêt qui a reconnu lecaractère contractuel à cette créance, a violé l’article 2 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt àla cassation.Sur l’évocation, la somme dont le recouvrement est poursuivi n’a pas été prévue dans lecadre contractuel, mais est une sollicitation de la société défenderesse suite à la rupture desmissions à lui confiées par le président de la République. Cette demande acceptée par celui-cin’ayant jamais fait l’objet d’une communication du conseil des Ministres, la créance neremplit pas les conditions de l’article 2 et ne peut être poursuivie par la voie de l’injonctionde payer. Le jugement entrepris doit être infirmé et le demandeur initial renvoyé à mieux sepourvoir.ARTICLE 2 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 113/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 080/2011/PC du 22/09/2011 : Etatde Côte d’Ivoire c/ Société BETA Consulting International.ARRET N° 113/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 septembre 2011 sous len°080/2011/PC et formé par la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, sise à Cocody Les IIPlateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, agissant au nom et pour lecompte de d’Etat de Côte d’Ivoire représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor demeurant àAbidjan-Plateau BP V 98 Abidjan, dans la cause l’opposant à Beta Consulting InternationalSociété Civile Professionnelle dont le siège est à Abidjan-Plateau, 1, Avenue Marchand, 2Immeuble Longchamp, 16 BP 1776 Abidjan 16, ayant pour conseil Maître Franck TABA,Avocat à la Cour, 08 BP 1183 Abidjan 08,en cassation de l’arrêt n°158 rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière de voiesd’exécution et en dernier ressort ;En la formeDéclare l’Etat de Côte d’Ivoire recevable en son appel relevé du jugement n°1536rendu 03 juin 2010 par le tribunal de première instance d’Abidjan ;Au fondL’y dit mal fondé et l’en déboute ;Confirme ledit jugement… » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
Etat de Côte d’Ivoire c/ Société BETA Consulting International
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLa société Beta Consulting réclame une somme à l’État de Côte d’Ivoire suite à des audits non finalisés. Les juridictions internes ont validé l’injonction de payer, estimant la créance contractuelle. Saisie, la CCJA constate que la rémunération réclamée ne provient pas d’un contrat effectif et qu’elle dépendait d’une formalité non réalisée. Dès lors, la Cour casse l’arrêt et annule la procédure d’injonction de payer. Beta Consulting est renvoyée à mieux se pourvoir. L’État de Côte d’Ivoire est…
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