1Ohadata J-16-107INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION PAR ACTESSEPARES DECHEANCEL’arrêt qui a retenu que « [le demandeur] n’ayant pas dans le même acte, signifié sonopposition [au défendeur], au greffier et à l’huissier doit être déchu de son opposition » n’aen rien violé l’article 11 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi.ARTICLE 11 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 114/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2011/PC du 11/11/2011 :Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory.ARRET N°114/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Louis VALLEGRA contreTOURE Mory par arrêt n°301/11 du 14 juillet 2011 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire,saisie d’un pourvoi formé le 28 mai 2008 par Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à laCour, 01 BP 5176 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de Louis VALLEGRA,Ingénieur résidant à Port-Bouët résidence Coco-Beach, 01 BP 415 Abidjan 01 dans la causel’opposant à TOURE Mory administrateur de biens domicilié à Abidjan ayant pour conseil,Maître TRAORE Moussa, Avocat à a Cour, demeurant immeuble les Harmonies 17 BP 359Abidjan 17,en cassation de l’arrêt n°574 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et endernier ressort ;En la forme :Reçoit TOURE Mory en son appel ;Au fondL’y dit bien fondé ; 2Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveauDéclare l’opposition de Louis André Vallegra irrecevable pour cause dedéchéance… » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance n°3213rendue le 05 mars 2004, le délégué du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan,faisait injonction au sieur Louis André VALLEGRA de payer la somme de 12.916.362 F aunommé TOURE Mory ; que sur opposition, le tribunal par jugement n°1412 du 04 mai 2005déclarait la requête aux fins d’injonction irrecevable pour défaut de mention de la professiondes parties ; que saisie par acte du 03 juin 2005, la cour d’appel infirmait ce jugement et pararrêt dont pourvoi, déclarait l’opposition irrecevable pour cause de déchéance ;Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi notamment del’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d’exécution.Attendu qu’il est fait grief à
Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméLe litige porte sur une injonction de payer à laquelle Louis André Vallegra s’est opposé. La Cour d’appel a jugé l’opposition irrecevable pour cause de déchéance, décision confirmée par la CCJA. La question centrale concerne la validité de la signification de l’opposition. La CCJA estime que l’opposition n’a pas été signifiée dans un même acte au défendeur, au greffier et à l’huissier. Dès lors, il n’y a pas violation de l’article 11 de l’AUPSRVE. Le pourvoi de Vallegra est rejeté et il est…
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