Ohadata J-16-107
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION PAR ACTES SÉPARÉS – DÉCHÉANCE
L’arrêt qui a retenu que « [le demandeur] n’ayant pas dans le même acte, signifié son opposition [au défendeur], au greffier et à l’huissier doit être déchu de son opposition » n’a en rien violé l’article 11 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi.
ARTICLE 11 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 114/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2011/PC du 11/11/2011 : Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory.
ARRÊT N° 114/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Louis VALLEGRA contre TOURE Mory par arrêt n° 301/11 du 14 juillet 2011 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 28 mai 2008 par Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour, 01 BP 5176 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de Louis VALLEGRA, Ingénieur résidant à Port-Bouët résidence Coco-Beach, 01 BP 415 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à TOURE Mory, administrateur de biens domicilié à Abidjan ayant pour conseil, Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies 17 BP 359 Abidjan 17, en cassation de l’arrêt n° 574 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit TOURE Mory en son appel ; Au fond : L’y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare l’opposition de Louis André Vallegra irrecevable pour cause de déchéance… »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;