Base juridique africaine
Décision de justice · n° 114/2015

Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Le litige porte sur une injonction de payer à laquelle Louis André Vallegra s’est opposé. La Cour d’appel a jugé l’opposition irrecevable pour cause de déchéance, décision confirmée par la CCJA. La question centrale concerne la validité de la signification de l’opposition. La CCJA estime que l’opposition n’a pas été signifiée dans un même acte au défendeur, au greffier et à l’huissier. Dès lors, il n’y a pas violation de l’article 11 de l’AUPSRVE. Le pourvoi de Vallegra est rejeté et il est…

Ohadata J-16-107

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION PAR ACTES SÉPARÉS – DÉCHÉANCE

L’arrêt qui a retenu que « [le demandeur] n’ayant pas dans le même acte, signifié son opposition [au défendeur], au greffier et à l’huissier doit être déchu de son opposition » n’a en rien violé l’article 11 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi.

ARTICLE 11 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch. n° 114/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 101/2011/PC du 11/11/2011 : Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory.

ARRÊT N° 114/2015 du 22 octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Louis VALLEGRA contre TOURE Mory par arrêt n° 301/11 du 14 juillet 2011 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 28 mai 2008 par Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour, 01 BP 5176 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de Louis VALLEGRA, Ingénieur résidant à Port-Bouët résidence Coco-Beach, 01 BP 415 Abidjan 01 dans la cause l’opposant à TOURE Mory, administrateur de biens domicilié à Abidjan ayant pour conseil, Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour, demeurant immeuble les Harmonies 17 BP 359 Abidjan 17, en cassation de l’arrêt n° 574 rendu le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit TOURE Mory en son appel ; Au fond : L’y dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare l’opposition de Louis André Vallegra irrecevable pour cause de déchéance… »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE

Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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