Base juridique africaine
Décision de justice · n° 115/2014

Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/ NGOWI Emmanuel

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a jugé que la grosse notariale authentique constitue un titre exécutoire. La Cour d’appel du Littoral avait écarté ce titre et contesté la certitude de la créance. L’audit commandé par le débiteur lui-même a confirmé sa dette, même si le montant était minoré. Faute de contestation sérieuse, la CCJA a cassé l’arrêt et confirmé le jugement de première instance. La saisie immobilière est ainsi validée. Le débiteur est condamné aux dépens.

Ohadata J-15-206

SAISIE IMMOBILIÈRE

TITRE EXÉCUTOIRE – GROSSE NOTARIÉE D’UN ACTE AUTHENTIQUE ET CERTIFICAT D’INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

Créance – Certitude : Créance sous-évaluée par rapport à ce qui est en réalité dû.

L'arrêt qui n’a pas reconnu à la grosse en forme exécutoire d’un acte notarié authentique et le certificat d’inscription hypothécaire délivré par un notaire la qualité de titre exécutoire doit être cassé, pour violation de l’article 33 de l’AUPSRVE.

C’est à tort qu’une cour d’appel a jugé qu’une créance ne remplit pas les critères de certitude nécessaire à son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière après avoir retenu qu’« une créance tire sa certitude de la détermination de son montant… », alors qu’il ressort du rapport d’audit commandité par le débiteur lui-même, sur la vérification du traitement des opérations financières de son compte ouvert dans les livres de la créancière, que l’auditeur conclut à un « montant total du solde du crédit effectif devant être en compte au 31 décembre 2002… de 1.659.089 FCFA », dont le débiteur demeure redevable à l’égard de sa créancière.

Cette évaluation du compte, déterminant un débit de loin inférieur à ce qui est en réalité dû à la créancière mais qui n’est pas encore apuré, suffit déjà à caractériser la certitude de la créance que le débiteur ne saurait contester durablement. L’arrêt doit être cassé.

Sur l’évocation, l'appel doit être rejeté et le jugement initial confirmé.

ARTICLE 33 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 115/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n° 099/2009/PC du 16/10/2009 : Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/N’GOWI Emmanuel.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, Rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente
  • Messieurs Namuano DIAS GOMEZ, Juge
  • Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 octobre 2009 sous le n° 099/2009/PC et formé par Maître M’BOHOU Georges, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15456, Douala-Cameroun, agissant pour le compte de la Caisse Populaire Coopérative du Littoral dite CAPCOL, dont le siège est à Bonassama, BP 3800 Douala-Cameroun, dans la cause l’opposant à NGOWI Emmanuel, entrepreneur demeurant à Douala, BP 3800, en cassation de l’Arrêt n° 020/C rendu le 16 janvier 2009 par la Cour d’appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme : Reçoit l’appel ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons offerts chaque semaine

Déjà un compte ? Se connecter