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Décision de justice · n° 115/2014

Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/ NGOWI Emmanuel

OHADA · Adoption : 3 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
115/2014
Date d'adoption
3 décembre 2014
Date de publication
3 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Assemblée plénière
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a jugé que la grosse notariale authentique constitue un titre exécutoire. La Cour d’appel du Littoral avait écarté ce titre et contesté la certitude de la créance. L’audit commandé par le débiteur lui-même a confirmé sa dette, même si le montant était minoré. Faute de contestation sérieuse, la CCJA a cassé l’arrêt et confirmé le jugement de première instance. La saisie immobilière est ainsi validée. Le débiteur est condamné aux dépens.

1Ohadata J-15-206SAISIE IMMOBILIERETITRE EXECUTOIRE – GROSSE NOTARIEE D’UN ACTE AUTHENTIQUEET CERTIFICAT D’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE : OUICREANCE – CERTITUDE : CREANCE SOUS-EVALUEE PAR RAPPORT ACE QUI EST EN REALITE DU : CERTITUDE DE LA CREANCEDoit être cassé, pour violation de l’article 33 de l’AUPSRVE, l’arrêt qui n’a pas reconnu à lagrosse en forme exécutoire d’un acte notarié authentique et le certificat d’inscriptionhypothécaire délivré par un notaire la qualité de titre exécutoire.C’est à tort qu’une cour d’appel a jugé qu’une la créance ne remplit pas les critères decertitude nécessaire à son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière aprèsavoir retenu qu’« une créance tire sa certitude de la détermination de son montant… », alorsqu’il ressort du rapport d’audit commandité par le débiteur lui-même, sur la vérification dutraitement des opérations financières de son compte ouvert dans les livres de la créancière,que l’auditeur conclut à un « montant total du solde du crédit effectif devant être en compteau 31 décembre 2002… de 1.659.089 FCFA », dont le débiteur demeure redevable à l’égardde sa créancière. Cette évaluation du compte déterminant un débit de loin inférieur à ce quiest en réalité dû à la créancière mais qui n’est pas encore apuré, suffit déjà à caractériser lacertitude de la créance que le débiteur ne saurait contester durablement. L’arrêt doit êtrecassé.Sur l’évocation, l’appel doit être rejeté et le jugement initial confirmé.ARTICLE 33 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 115/2014 du 04 novembre 2014 ; Pourvoi n°099/2009/PC du 16/10/2009 : Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/N’GOWI Emmanuel.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, RapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice PrésidenteMessieurs Namuano DIAS GOMEZ, JugeVictoriano ABOGO OBIANG, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, JugeEt Maître Paul LENDONGO, Greffier en chefSur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 octobre 2009 sous len°099/2009/PC et formé par Maître M’BOHOU Georges, Avocat au Barreau du Cameroun,BP 15456, Douala-Cameroun, agissant pour le compte de la Caisse Populaire Coopérative du 2Littoral dite CAPCOL, dont le siège est à Bonassama, BP 3800 Douala-Cameroun, dans lacause l’opposant à NGOWI Emmanuel, entrepreneur demeurant à Douala, BP 3800,en cassation de l’Arrêt n°020/C rendu le 16 janvier 2009 par la Cour d’appel duLittoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifsStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile etcommerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéréconformément à la loi ;En la forme :Reçoit l’appel ;Au fond :Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau,Constate que la créance de CAPCOL ne remplit pas les critères de certitude nécessaireà son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière ;La déboute en conséquence de son action ;La condamne aux dépens. ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation telqu’il figure à la

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