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Décision de justice · n° 115/2015

Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI)

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
115/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Deuxième chambre
RésuméLa présente décision concerne un pourvoi en cassation formé par la Société Equatour Voyages et M. Zaher Ayman contre la SGBCI. Les demandeurs contestent la base légale de l’injonction de payer prononcée à leur encontre. La CCJA constate que la créance est reconnue, certaine, liquide et exigible. Elle valide l’application de la procédure d’injonction de payer. Le pourvoi est rejeté. Les demandeurs sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-16-108POURVOI EN CASSATION - BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE –REJETINJONCTION DE PAYER – CONTENU DE LA REQUETE – CREANCE NECOMPORTANT PAS PLUSIEURS ELEMENTS – INDICATION DE LA SOMMEARRETEE PAR LES PARTIES SUFFISANTELa créance résultant de la dénonciation du protocole d’accord des partie, prévue au contrat, etdont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peutêtre recouvrée par la procédure d’injonction de payer ; en confirmant le jugement qui arestitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la cour d’appel, qui abien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant dusolde d’un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, abien donné une base légale à sa décision.L’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclaméen’a lieu d’être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par lesrelations ayant donné lieu au litige ; tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, d’unepart, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu commesomme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant ; et d’autrepart, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par laproduction du protocole d’accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la sommeréclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d’appeld’Abidjan a fait une saine application des articles visés.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVEARTICLE 13 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 115/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 104/2011/PC du 11/11/2011: SociétéEquatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire(SGBCI).ARRET N°115/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, 2Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Equatour Voyages etZAHER Ayman contre la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), par arrêtn°013/11 du 13 janvier 2011 de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisied’un pourvoi formé par Maître VIERA Georges Patrick, Avocat à la cour, demeurant au 3, ruedes fromagers, Abidjan Plateau Indénié, Immeuble CAPSY-Indénié, 01 BP V 159 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la Société Equatour Voyages, SARL sise à Abidjan, ruede Commerce, Immeuble EBRIN, 01 BP 6506 Abidjan 01 et de monsieur ZAHER Ayman,Directeur de société, demeurant à Abidjan-Plateau, 01 BP 6517 Abidjan 01, dans la cause quil’oppose à la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), SA sise à Abidjan-Plateau, 5-7 avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour Conseils la SCPADOGUE-Abbé Yao et associés, Avocats à la

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