Ohadata J-16-108
POURVOI EN CASSATION
BASE LÉGALE – DÉFAUT NON CARACTÉRISÉ – REJET
INJONCTION DE PAYER – CONTENU DE LA REQUÊTE – CRÉANCE NE COMPORTANT PAS PLUSIEURS ÉLÉMENTS – INDICATION DE LA SOMME ARRÊTÉE PAR LES PARTIES SUFFISANTE
La créance résultant de la dénonciation du protocole d’accord des parties, prévue au contrat, et dont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur, peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer. En confirmant le jugement qui a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la cour d’appel, qui a bien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du solde d’un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, a bien donné une base légale à sa décision.
L’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n’a lieu d’être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, d’une part, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant ; et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d’accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d’appel d’Abidjan a fait une saine application des articles visés.
ARTICLES VISÉS
- ARTICLE 1 AUPSRVE
- ARTICLE 4 AUPSRVE
- ARTICLE 13 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 115/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 104/2011/PC du 11/11/2011 : Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI).
ARRÊT N°115/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier