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Décision de justice · n° 116/2015

KALOT Ahmed c/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI)

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
116/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième chambre
RésuméL’ordonnance d’injonction de payer est contestée par voie d’opposition. Le tribunal n’a pu tenir l’audience prévue, nécessitant un avenir pour réenrôler la cause. La cour d’appel a confirmé un jugement déclarant l’opposition irrecevable pour déchéance. La CCJA censure cette analyse, rappelant que l’avenir d’audience n’était qu’une formalité pour fixer un nouveau rôle. L’arrêt d’appel est cassé, et la CCJA statue. Elle déclare l’opposition recevable mais la juge mal fondée. Elle maintient…

Ohadata J-16-109INJONCTION DE PAYERCREANCE MATERIALISEE PAR UN EFFET DE COMMERCE IMPAYE –CREANCE RECOUVRABLE PAR L’INJONCTION DE PAYER –OPPOSITION – AVENIR D’AUDIENCE POUR DETERMINER UNE DATED’ENROLEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER DES AUDIENCES –APPEL RECEVABLE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LECONTRAIRELorsque le 24 avril 2008, un débiteur a formé opposition contre une ordonnance d’injonctionde payer et a assigné la banque créancière à comparaître devant le tribunal le 14 mai 2008,qu’à cette date, l’audience n’a pu se tenir pour dysfonctionnement du tribunal et qu’en vue defaire enrôler le dossier, il a servi avenir d’audience au 28 mai, c’est en violation de l’article 11de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré l’oppositionirrecevable, car l’avenir d’audience servi le 20 mai n’avait pour finalité que de déterminer, enfonction du calendrier des audiences du tribunal, une nouvelle date d’enrôlement et, enconséquence, ne saurait entraîner la déchéance de l’opposition. L’arrêt doit être cassé.Sur l’évocation, le jugement initial doit être infirmé et l’opposition déclarée recevable.Le demandeur, exerçant sous la dénomination commerciale de ARTIS, ayant accepté deuxeffets de commerce tirés sur la banque défenderesse et qui sont revenus impayés, faute deprovision lors de leur présentation au paiement à l’échéance, la créance qui en résulte remplitbien les conditions pour être recouvrée par la voie de l’injonction de payer. Il échet donc derejeter l’opposition soulevée comme étant mal fondée et de condamner le débiteur aupaiement.ARTICLE 2 AUPSRVEARTICLE 11 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 116/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 107/2011/PC du 11/11/2011 :KALOT AHMED c/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI).ARRET N°116/2015 du 22 Octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur 2et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire KALOT Ahmed contre laBanque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), par arrêt n°192/11 du 09 juin 2011 de la Coursuprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par Maître AndjemianSerge-Éric, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Cocody-les II Plateaux, boulevard desMartyrs, Villa Chanterelles n°423, 01 BP 3138 Abidjan 01, agissant au nom et pour le comptede Monsieur KALOT Ahmed, exerçant sous la dénomination commerciale de « EntrepriseARTIS », sis à Abidjan-Marcory, boulevard Valery Giscard d’Estaing, 18 BP 1870 Abidjan 18,dans la cause qui l’oppose à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), S.A. dont le siègesocial sis à Abidjan Plateau, Immeuble Atlantique, Avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04,ayant pour Conseil Maître AKA F. Felix, Avocat à la cour, demeurant à Abidjan Plateau,Immeuble ROUME, 3ème étage, porte 33, 20 BP 97 Abidjan 20 ;En cassation de l’Arrêt n°247 CIV3 A rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appeld’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en

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