Base juridique africaine
Décision de justice · n° 116/2015

KALOT Ahmed c/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI)

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

L’ordonnance d’injonction de payer est contestée par voie d’opposition. Le tribunal n’a pu tenir l’audience prévue, nécessitant un avenir pour réenrôler la cause. La cour d’appel a confirmé un jugement déclarant l’opposition irrecevable pour déchéance. La CCJA censure cette analyse, rappelant que l’avenir d’audience n’était qu’une formalité pour fixer un nouveau rôle. L’arrêt d’appel est cassé, et la CCJA statue. Elle déclare l’opposition recevable mais la juge mal fondée. Elle maintient…

Ohadata J-16-109

INJONCTION DE PAYER

CREANCE MATERIALISEE PAR UN EFFET DE COMMERCE IMPAYE

  • CREANCE RECOUVRABLE PAR L’INJONCTION DE PAYER
  • OPPOSITION
  • AVENIR D’AUDIENCE POUR DETERMINER UNE DATE D’ENROLEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER DES AUDIENCES
  • APPEL RECEVABLE
  • CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE

Lorsque le 24 avril 2008, un débiteur a formé opposition contre une ordonnance d’injonction de payer et a assigné la banque créancière à comparaître devant le tribunal le 14 mai 2008, qu’à cette date, l’audience n’a pu se tenir pour dysfonctionnement du tribunal et qu’en vue de faire enrôler le dossier, il a servi avenir d’audience au 28 mai, c’est en violation de l’article 11 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré l’opposition irrecevable, car l’avenir d’audience servi le 20 mai n’avait pour finalité que de déterminer, en fonction du calendrier des audiences du tribunal, une nouvelle date d’enrôlement et, en conséquence, ne saurait entraîner la déchéance de l’opposition. L’arrêt doit être cassé.

Sur l’évocation, le jugement initial doit être infirmé et l’opposition déclarée recevable.

Le demandeur, exerçant sous la dénomination commerciale de ARTIS, ayant accepté deux effets de commerce tirés sur la banque défenderesse et qui sont revenus impayés, faute de provision lors de leur présentation au paiement à l’échéance, la créance qui en résulte remplit bien les conditions pour être recouvrée par la voie de l’injonction de payer. Il échet donc de rejeter l’opposition soulevée comme étant mal fondée et de condamner le débiteur au paiement.

Références

  • ARTICLE 2 AUPSRVE
  • ARTICLE 11 AUPSRVE
  • CCJA, 2ème ch. n° 116/2015 du 22 octobre 2015
  • P. n° 107/2011/PC du 11/11/2011 : KALOT AHMED c/ La Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI).

ARRET N°116/2015 du 22 Octobre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
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