Ohadata J-16-110
POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
SOCIETE COMMERCIALE – FUSION – SCISSION : DISTINCTION
CONSEQUENCE JURIDIQUE : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE À LA SOCIETE ABSORBANTE
Est irrecevable un moyen imprécis.
Si les articles 189 et 190 de l’AUSCGIE font une distinction entre les opérations de fusion et de scission, il reste que ces deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridique majeure la transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait, aux sociétés bénéficiaires.
C’est l’espèce, c’est par une saine application des articles visés au moyen qu’une cour d’appel a estimé que la créance du défendeur sur une société A. est transférée et opposable à une société B., dès lors que la scission n’a été affectée d’aucune modalité.
Qu’il ne ressort nulle part du traité de scission de la société A., établi le 19 juillet 1999 dans une Etude notariale, déposé au greffe du tribunal le 14 août 1999 et publié dans un journal d’annonces légales, que seul le passif bancaire est transmis à la charge de la société B. ; que du traité de scission, il est apparu une transmission à B. des actifs évalués à 19.798.000.000 FCFA et un passif de 13.788.000.000 FCFA, sans autre précision sur la nature des dettes ainsi transférées.
En application de l’article 190 alinéa 3 de l’AUSCGIE, s’il n’est pas contesté que les actifs d’une société A sont transmis à une société B, devenue par la suite une société C, et que, de ce fait, les biens saisis appartiennent à la société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie du passif de A dont la charge est désormais dévolue à C ; en considération de cette universalité du patrimoine, la cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteur poursuivi, n’a pas méconnu les dispositions des articles 91 et 141 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté.
Références
- ARTICLE 28 Règlement de Procédure CCJA
- ARTICLE 189 AUSCGIE
- ARTICLE 190 AUSCGIE
- ARTICLE 91 AUPSRVE
- ARTICLE 141 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 117/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 094/2013/PC du 19/07/2013 : Société SIFCA-CI c/ SISSOKO Aliou.
ARRÊT N°117/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier