Ohadata J-16-110POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECISSOCIETE COMMERCIALE – FUSION – SCISSION : DISTINCTION –CONSEQUENCE JURIDIQUE : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINEA LA SOCIETE ABSORBANTEEst irrecevable un moyen imprécis.Si les articles 189 et 190 de l’AUSCGIE font une distinction entre les opérations de fusion etde scission, il reste que ces deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridiquemajeure la transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait,aux sociétés bénéficiaires. C’est l’espèce, c’est par une saine application des articles visés aumoyen qu’une cour d’appel a estimé que la créance du défendeur sur une société A. esttransférée et opposable à une société B., dès lors que la scission n’a été affectée d’aucunemodalité ; qu’il ne ressort nulle part du traité de scission de la société A., établi le 19 juillet1999 dans une Etude notariale, déposé au greffe du tribunal le 14 août 1999 et publié dans unjournal d’annonces légales, que seul le passif bancaire est transmis à la charge de la sociétéB. ; que du traité de scission, il est apparu une transmission à B. des actifs évalués à19.798.000.000 FCFA et un passif de 13.788. 000.000 FCFA, sans autre précision sur lanature des dettes ainsi transférées.En application de l’article 190 alinéa 3 de l’AUSCGIE, s’il n’est pas contesté que les actifsd’une société A sont transmis à une société B, devenue par la suite une société C, et que, de cefait, les biens saisis appartiennent à la société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie dupassif de A dont la charge est désormais dévolue à C ; en considération de cette universalitédu patrimoine, la cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteurpoursuivi, n’a pas méconnu les dispositions des articles 91 et 141 de l’AUPSRVE et le moyendoit être rejeté.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 189 AUSCGIEARTICLE 190 AUSCGIEARTICLE 91 AUPSRVEARTICLE 141 AUPSRVECCJA, 2ème ch. n° 117/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 094/2013/PC du 19/07/2013 :Société SIFCA-CI c/ SISSOKO Aliou.ARRET N°117/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, 2Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société SIFCA-CI contreSISSOKO ALIOU, par arrêt n°476/04 du 07 octobre 2004 de la Cour suprême de laRépublique de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé par la SCPA FDKA, Avocats à la cour,cabinet sis au boulevard Carde, Avenue du Docteur Jamot, Immeuble Les Harmonies, 01 BP2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société SIFCA-CI, SA sise auboulevard du Havre, 01 BP 1289 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à monsieur SISSOKOALiou, Acheteur de produits domicilié à Gadouan, BP 333, Daloa, Côte d’Ivoire, ayant pourConseil Maître
SIFCA-CI contre SISSOKO Aliou
OHADA · Adoption : 21 novembre 2015
RésuméEst irrecevable un moyen imprécis. Si les articles 189 et 190 de l’AUSCGIE font une distinction entre les opérations de fusion et de scission, il reste que ces deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridique majeure la transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait, aux sociétés bénéficiaires. Dès lors que la scission n’a été affectée d’aucune modalité, il ne ressort nulle part du traité de scission que seul le passif bancaire est transmis à la…
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