Ohadata J-16-112
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION TARDIVE - IRRECEVABILITE
Le débiteur qui ne prouve pas avoir valablement saisi la juridiction de son opposition dans le délai fixé par l’article 11 de l’AUPSRVE est irrecevable et son pourvoi doit être rejeté.
ARTICLE 11 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch. n° 119/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 108/2011/PC du 11/11/2011 : Entreprise ARTIS c/ BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE.
Arrêt n°119/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge, rapporteur
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2011 sous le n°108/2011/PC et opposant l’Entreprise ARTIS, dont le siège social est à Abidjan-Marcory, boulevard Valérie Giscard d’Estaing, Immeuble PANASONIC, 18 BP 1870 Abidjan 18, ayant pour conseil constitué Maître ANDJEMIAN Serge-Eric, avocat près la cour d’appel d’Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs (ex boulevard Latrille), Villa CHANTERELLES n°432, à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite la BACI SA, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 17, Bd ROUME – Immeuble ROUME – 3e étage, porte n°33, 20 B.P. 97 Abidjan 20.
En cassation de l’arrêt n°238 rendu le 16 avril 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME Déclare l’Entreprise ARTIS recevable en son appel ; AU FOND L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à sa charge.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;