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Décision de justice · n° 119/2015

Entreprise ARTIS c/ BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE

OHADA · Adoption : 21 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
119/2015
Date d'adoption
21 novembre 2015
Date de publication
21 novembre 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméL’Entreprise ARTIS a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La Cour retient qu’elle n’a pas saisi valablement la juridiction compétente dans le délai de 30 jours prévu à l’article 11 de l’Acte uniforme. Dès lors, son opposition est jugée irrecevable. La Cour rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de l’Entreprise ARTIS. Le défendeur, la Banque Atlantique Côte d’Ivoire, obtient gain de cause.

Ohadata J-16-112INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION TARDIVE - IRRECEVABILITELe débiteur qui ne prouve pas avoir valablement saisi la juridiction de son opposition dans ledélai fixé par l’article 11 de l’AUPSRVE est irrecevable et son pourvoi doit être rejeté.ARTICLE 11 AUPSRVECCJA, 3ème ch. n° 119/2015 du 22 octobre 2015 ; P. n° 108/2011/PC du 11/11/2011 :Entreprise ARTIS c/ BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE.Arrêt n°119/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15 duTraité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée augreffe de la Cour de céans le 11 novembre 2011 sous le n°108/2011/PC et opposant l’EntrepriseARTIS, dont le siège social est à Abidjan-Marcory, boulevard Valérie Giscard d’Estaing,Immeuble PANASONIC, 18 BP 1870 Abidjan 18, ayant pour conseil constitué MaîtreANDJEMIAN Serge-Eric, avocat près la cour d’appel d’Abidjan, Cocody les II Plateaux,Boulevard des Martyrs (ex boulevard Latrille), Villa CHANTERELLES n°432, à la BanqueAtlantique Côte d’Ivoire dite la BACI SA, ayant pour conseil Maître AKA F. Félix, Avocat à laCour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 17, Bd ROUME – Immeuble ROUME – 3eétage, porte n°33, 20 B.P. 97 Abidjan 20,En cassation de l’arrêt n°238 rendu le 16 avril 2010 par la cour d’appel d’Abidjan dontle dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;EN LA FORMEDéclare l’Entreprise ARTIS recevable en son appel ;AU FONDL’y dit mal fondé ;L’en déboute ; 2Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Met les dépens à sa charge » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnanced’injonction de payer n° 993 du 28 mars 2008, rendue par le Président du Tribunal de PremièreInstance d’Abidjan-Plateau, l’Entreprise ARTIS a été condamnée solidairement avec MonsieurKALOT Ahmed et la Société Des Palaces de Cocody, à payer à la Banque Atlantique Côted’Ivoire dite la BACI, la somme de 30.173.500 FCFA en principal, outre les intérêts et frais ;que cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs le 09 avril 2008 ; que l’Entreprise ARTIS a,par exploit d’huissier en date du 24 avril 2008, formé une opposition contre l’ordonnancesusvisée, en fixant la date d’ajournement au 14 mai 2008 ; que cependant, à cette date,l’opposition n’a pas été enrôlée et un avenir d’audience a été servi le 20 mai 2008 à la

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