Base juridique africaine
Décision de justice · n° 122/2014

Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/ Etat Centrafricain

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
122/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa SOGAL a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire avec un délai inférieur à 15 jours. Le Ministère des Mines, représentant l’Etat centrafricain, a contesté cette convocation et demandé la désignation d’un mandataire judiciaire. La Cour d’appel de Bangui a annulé la convocation irrégulière. La SOGAL a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Celle-ci a validé l’action du Ministère, constaté l’urgence et confirmé la violation du délai de convocation. Le pourvoi de la SOGAL est rejeté et…

1Ohadata J-15-212SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATIONIRREGULIERE – DESIGNATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE POURCONVOQUER UNE ASSEMBLEELe Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, qui est un démembrement de l’EtatCentrafricain chargé de l’administration du secteur concerné par l’objet social d’une sociétédont l’Etat Centrafricain détient 10% des actions à travers le Ministère des Finances et duBudget, peut valablement ester en justice au nom et pour le compte de l’Etat Centrafricaindans un litige impliquant ladite société.L’article 516-2°) de l’AUSCGIE autorise, en cas d’urgence, la convocation d’une AssembléeGénérale à la demande de toute personne. C’est donc dans l’appréciation souveraine desfaits soumis à son appréciation qu’une cour d’appel a estimé « qu’il y a urgence en ce quel’Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la [Société demanderesse] est prévue pour le21 juin 2007 à 10 heures, soit à 24 heures seulement de la présente audience ». Elle a ainsimotivé sa décision et n’a en rien violé le texte susvisé.L’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 21 juin 2007 à 11 heures 30 par un avisinséré dans un journal du 14 juin 2007 est irrégulière, car le délai légal de 15 jours fixé parledit article 518, 4° pour la première convocation de ladite Assemblée Générale Ordinairen’a pas été respecté. C’est donc à juste titre que la cour d’appel saisie, a constaté laditeirrégularité et désigné un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une AssembléeGénérale Extraordinaire de la Société SOGAL au lieu et place de l’Assemblée GénéraleOrdinaire irrégulière.ARTICLE 516-2 AUSCGIEARTICLE 518-4 AUSCGIECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 122/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoin°073/2007/PC du 20/08/2007 : Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/Etat Centrafricain.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, RapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, 2Sur le recours en annulation enregistré au greffe de la Cour céans sous len°073/2007/PC en date du 20 août 2007 et formé par Maîtres Karim FADIKA et MahouaFADIKA- DELAFOSSE, Associés à la SCPA FADIKA – DELAFOSSE – KACOUTIE –ANTHONY (FDKA), Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, boulevard Carde, Avenue duDocteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour lecompte de la Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL), SA dont le siège social està Kolongo-Bangui BP 3263, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant àL’Etat Centrafricain, représenté par le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique,demeurant 1, rue de l’Indépendance à Bangui,en cassation de l’Arrêt n°107 rendu le 20 juin 2007 par la Cour d’appel de Bangui etdont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière des référés et en dernierressort :En la forme :Déclare l’appel recevable ;Au fond :Infirme l’Ordonnance de Référé du Tribunal de

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices