Base juridique africaine
Décision de justice · n° 122/2014

Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/ Etat Centrafricain

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La SOGAL a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire avec un délai inférieur à 15 jours. Le Ministère des Mines, représentant l’Etat centrafricain, a contesté cette convocation et demandé la désignation d’un mandataire judiciaire. La Cour d’appel de Bangui a annulé la convocation irrégulière. La SOGAL a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Celle-ci a validé l’action du Ministère, constaté l’urgence et confirmé la violation du délai de convocation. Le pourvoi de la SOGAL est rejeté et…

Ohadata J-15-212

SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE – DESIGNATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLEE

Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, qui est un démembrement de l’Etat Centrafricain chargé de l’administration du secteur concerné par l’objet social d’une société dont l’Etat Centrafricain détient 10% des actions à travers le Ministère des Finances et du Budget, peut valablement ester en justice au nom et pour le compte de l’Etat Centrafricain dans un litige impliquant ladite société.

L’article 516-2°) de l’AUSCGIE autorise, en cas d’urgence, la convocation d’une Assemblée Générale à la demande de toute personne. C’est donc dans l’appréciation souveraine des faits soumis à son appréciation qu’une cour d’appel a estimé :

« qu’il y a urgence en ce que l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la [Société demanderesse] est prévue pour le 21 juin 2007 à 10 heures, soit à 24 heures seulement de la présente audience. »

Elle a ainsi motivé sa décision et n’a en rien violé le texte susvisé.

L’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 21 juin 2007 à 11 heures 30 par un avis inséré dans un journal du 14 juin 2007 est irrégulière, car le délai légal de 15 jours fixé par ledit article 518, 4° pour la première convocation de ladite Assemblée Générale Ordinaire n’a pas été respecté. C’est donc à juste titre que la cour d’appel saisie a constaté ladite irrégularité et désigné un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SOGAL au lieu et place de l’Assemblée Générale Ordinaire irrégulière.

Références

  • ARTICLE 516-2 AUSCGIE
  • ARTICLE 518-4 AUSCGIE
  • CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 122/2014 du 11 novembre 2014
  • Pourvoi n° 073/2007/PC du 20/08/2007 : Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/ Etat Centrafricain.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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