1Ohadata J-15-214PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSEPAR UN AVOCAT SANS MANDAT SPECIAL – IRRECEVABILITE D’UN MOYENVAGUE ET IMPRECISLe mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial est irrecevable. Il en est ainsi lorsquela correspondance du Greffe de la Cour impartissant un délai à l’avocat pour la productiondudit mandat est retournée avec la mention « non réclamé ».Le recours qui n’indique ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité del’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l’article 28-1précité ; et qui n’indique pas non plus aucun des cas d’ouverture à cassation visés à l’article28 bis (nouveau) dudit Règlement est vague, imprécis et irrecevable.ARTICLE 23 (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 28 (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 28 bis (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 124/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoin°070/2008/ PC du 30 /07/ 2008 : Société Gabonaise de Transport et d’équipement(SGTEM) c/ Zephirin RAYITA.La Cour du Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière,l’arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, RapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours en cassation enregistré au greffe de la Cour de céans sous len°070/2008/PC en date du 30 juillet 2008 et formé par maître AFFOUM Armand Lambert,Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, BP 1591 Abidjan, agissant au nom et pour le comptede la Société Gabonaise de Transport et d’Equipement (SGTEM), dont le siège social est àLibreville BP 8583, représentée par son représentant légal, dans la cause l’opposant àmonsieur Zéphirin RAYITA,en cassation de l’Arrêt n°47 rendu le 11 avril 2008 par la Cour d’appel judiciaire deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : 2En la forme : Déclare l’appel du sieur Serge HUGENOT et la S.G.T.E.M recevable ;Au fond : CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SESDISPOSITIONS ;Y AJOUTANT : Condamne sieur HUGUENOT Serge et la S.G.T.E.M à payer àMonsieur Zéphirin RAYITA la somme de 500.000 frs CFA à titre de dommages-intérêts ;Condamne Sieur HUGUENOT Serge et la S.G.T.E.M aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant ordonnanced’injonction de payer du 1er février 2006, le Président du Tribunal judiciaire de Libreville acondamné monsieur Serge HUGUENOT et la SGTEM à
Société Gabonaise de Transport et d’Equipement (SGTEM) c/ Zéphirin RAYITA
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par la SGTEM contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville. Le mémoire déposé par l’avocat du défendeur est déclaré irrecevable, faute de mandat spécial produit. Le recours de la SGTEM n’invoque aucun acte uniforme ni règlement dont l’application justifie la saisine de la Cour. Les cas d’ouverture à cassation ne sont pas non plus indiqués, rendant le moyen vague. Le moyen est jugé irrecevable. La SGTEM est alors condamnée aux dépens. La Cour statue…
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