Base juridique africaine
Décision de justice · n° 124/2014

Société Gabonaise de Transport et d’Equipement (SGTEM) c/ Zéphirin RAYITA

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par la SGTEM contre un arrêt de la Cour d’appel de Libreville. Le mémoire déposé par l’avocat du défendeur est déclaré irrecevable, faute de mandat spécial produit. Le recours de la SGTEM n’invoque aucun acte uniforme ni règlement dont l’application justifie la saisine de la Cour. Les cas d’ouverture à cassation ne sont pas non plus indiqués, rendant le moyen vague. Le moyen est jugé irrecevable. La SGTEM est alors condamnée aux dépens. La Cour statue…

Ohadata J-15-214

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSE PAR UN AVOCAT SANS MANDAT SPECIAL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE ET IMPRECIS

Le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial est irrecevable. Il en est ainsi lorsque la correspondance du Greffe de la Cour impartissant un délai à l’avocat pour la production dudit mandat est retournée avec la mention « non réclamé ».

Le recours qui n’indique ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité de l’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l’article 28-1 précité ; et qui n’indique pas non plus aucun des cas d’ouverture à cassation visés à l’article 28 bis (nouveau) dudit Règlement est vague, imprécis et irrecevable.

Articles du Règlement de Procédure de la CCJA

  • Article 23 (nouveau)
  • Article 28 (nouveau)
  • Article 28 bis (nouveau)

Arrêt de la CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 124/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 070/2008/PC du 30/07/2008 : Société Gabonaise de Transport et d’Équipement (SGTEM) c/ Zéphirin RAYITA.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours en cassation

Enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 070/2008/PC en date du 30 juillet 2008 et formé par Maître AFFOUM Armand Lambert, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, BP 1591 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise de Transport et d’Équipement (SGTEM), dont le siège social est à Libreville BP 8583, représentée par son représentant légal, dans la cause l’opposant à Monsieur Zéphirin RAYITA, en cassation de l’Arrêt n° 47 rendu le 11 avril 2008 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville.

Dispositif de l'Arrêt

« PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : En la forme : Déclare l’appel du sieur Serge HUGUENOT et la S.G.T.E.M recevable ; Au fond : CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS ; Y AJOUTANT : Condamne sieur HUGUENOT Serge et la S.G.T.E.M à payer à Monsieur Zéphirin RAYITA la somme de 500.000 frs CFA à titre de dommages-intérêts ; Condamne Sieur HUGUENOT Serge et la S.G.T.E.M aux dépens ; »

Sur la recevabilité du mémoire en réponse

Vu l’article 23 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

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