Ohadata J-15-216
BAIL COMMERCIAL – CESSION NON AUTORISÉE PAR LE BAILLEUR – INAPPLICATION DES ARTICLES 101 ET 102 ANCIENS AU CESSIONNAIRE
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN IMPRECIS
Les dispositions des articles 101 et 102 (respectivement devenus 133 et 134) de l’AUDCG ne sont applicables qu’à l’occupant régulier. En l’espèce, le demandeur qui n’était ni preneur ni sous-locataire régulier ne peut s’en prévaloir.
Est imprécis, et donc irrecevable, le moyen selon lequel, aux termes de l’article 10 du traité relatif à l’OHADA, l’application de l’AUDCG est obligatoire alors qu’en l’espèce la cour d’appel en a fait fi pour parvenir à la décision entreprise.
ARTICLES
- ARTICLE 101 AUDCG [DEVENU ARTICLE 133 AUDCG]
- ARTICLE 102 AUDCG [DEVENU ARTICLE 134 AUDCG]
- ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
Références
- CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 126/2014 du 11 novembre 2014
- Pourvoi n° 071/2010/PC du 04/08/2010 : FOKUI MEUDJE Jean c/ SIKAM Clément.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 071/2010/PC du 04 août 2010 et formé par la SCPA Jus et Judicium, Avocats à la Cour, demeurant à l’ancienne porte laquintinie, immeuble Supermont, BP 15380 à Douala, agissant au nom de Monsieur FOKUI Meudje Jean, commerçant demeurant à Bonapriso à Douala dans la cause l’opposant à Monsieur SIKAM Clément, homme d’affaire demeurant à Douala et ayant pour conseil Maître Jackson Francis Ngnie KAMGA, Avocat à la Cour 26, rue des écoles, à Douala Akwa BP 12287 ; en cassation de l’Arrêt n° 002/CC rendu le 04 janvier 2010 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :
- En la forme : reçoit l’appel ;
- Au fond : confirme le jugement entrepris ;
- Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Ngnie KAMGA, Avocat aux offres de droit.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;