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Décision de justice · n° 126/2015

Société Douala International Terminal (DIT) c/ Société Nimbah Trading

OHADA · Adoption : 28 novembre 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
126/2015
Date d'adoption
28 novembre 2015
Date de publication
28 novembre 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) - Première Chambre
RésuméLa société Nimbah Trading Compagny Ltd a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre d’un conteneur géré par la société DIT. Malgré la saisie, DIT a remis le conteneur à un débiteur, et a ensuite été condamnée à payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts. DIT a fait appel puis un pourvoi en cassation. La CCJA confirme la condamnation au motif que l’exception de caducité de la saisie n’était pas applicable, la remise ayant eu lieu avant la fin du délai légal. Elle constate aussi…

1Ohadata J-16-119POURVOI EN CASSATION –MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITEARRET PRECEDE D’UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD) –ACCESSOIRE SUIT LE PRINCIPAL – APPEL CONTRE L’ARRET ADDSIMULTANEMENT CONTRE L’ARRET DE FONDSAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LE TIERS-SAISI POURSUIVI EN PAIEMENT - RECEVABILITE DE L’ACTION : OUIFORCE MAJEURE – MODALITE DE LA PREUVESelon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’unjugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fondqui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant-dire-droit. Il en résulte que lorsque la cour d’appel est saisie d’une affaire ayant donné lieud’abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le sort qu’elle réserve aujugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit, d’une part, et que c’estprincipalement le jugement sur le fond qui, en cause d’appel, est attaqué, l’appelant dût-il, pouren obtenir l’infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de ladécision avant-dire-droit, d’autre part. Dès lors, si une cour d’appel doit nécessairement examinertous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il estévident, comme résultant du simple jeu des principes généraux du droit sus-rappelés, que ladécision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement aufond d’avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement etaccessoirement le sort, sans que la juridiction d’appel ne soit alors obligée d’apporter cetteprécision dans son arrêt ; le moyen manque alors de pertinence en droit. En l’espèce, le premierjuge a bien relevé en l’espèce que l’appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoirrépondu à chacun des moyens sur lesquels l’appelante a fondé les deux appels, a conclu samotivation en indiquant « qu’il y lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises parapplication des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale et decondamner l’appelante aux dépens ». Il résulte ainsi des motifs de l’arrêt déféré que laconfirmation concerne les deux ordonnances attaquées ; dès lors, l’emploi du singulier dans ledispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d’une simple erreur matérielle, ne peut entrainerl’infirmation de ladite décision.Contrairement aux motifs du premier juge, le tiers saisi peut être admis à contester la régularitéde la saisie, notamment lorsqu’il est poursuivi en paiement des causes de celles-ci. Toutefois, enl’espèce, il est constant comme résultant des énonciations de l’arrêt attaqué, que le grief fait à lasociété DIT, en l’occurrence la remise à la société Pacific International Business du conteneurrégulièrement saisi, et qui doit être apprécié à sa date de commission, a eu lieu avant l’expirationdu délai que l’article 61 de l’AUPSRVE impartit au créancier saisissant. En l’état de tellesconstatations, la requérante est malvenue à se prévaloir dudit texte ; par ce motif substitué à celuide la cour d’appel, il y a lieu de rejeter le moyen proposé comme inopérant en la cause. 2Les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile et commerciale du Camerounne fixent aucun délai de paiement de la

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