Base juridique africaine
Décision de justice · n° 126/2015

Société Douala International Terminal (DIT) c/ Société Nimbah Trading

OHADA · Adoption : 28 novembre 2015

La société Nimbah Trading Compagny Ltd a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre d’un conteneur géré par la société DIT. Malgré la saisie, DIT a remis le conteneur à un débiteur, et a ensuite été condamnée à payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts. DIT a fait appel puis un pourvoi en cassation. La CCJA confirme la condamnation au motif que l’exception de caducité de la saisie n’était pas applicable, la remise ayant eu lieu avant la fin du délai légal. Elle constate aussi…

Ohadata J-16-119

POURVOI EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE

ARRÊT PRÉCÉDÉ D’UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT (ADD)

  • Accessoire suit le principal
  • Appel contre l’arrêt ADD simultanément contre l’arrêt de fond
  • Saisie conservatoire – Contestations soulevées par le tiers-saisi poursuivi en paiement
  • Recevabilité de l’action : OUI
  • Force majeure – Modalité de la preuve

Selon les principes généraux du droit processuel, l’accessoire suit le principal, et l’appel d’un jugement avant-dire-droit a lieu en même temps que celui frappant la décision statuant sur le fond qui, en définitive, dessaisit le premier juge en liquidant les dépens réservés par la décision avant-dire-droit.

Il en résulte que lorsque la cour d’appel est saisie d’une affaire ayant donné lieu d’abord à un jugement avant-dire-droit puis à un jugement au fond, le sort qu’elle réserve au jugement au fond emporte celui de la décision avant-dire-droit. C’est principalement le jugement sur le fond qui, en cause d’appel, est attaqué, l’appelant dût-il, pour en obtenir l’infirmation ou la réformation, se prévaloir de griefs tirés des seuls termes de la décision avant-dire-droit.

Dès lors, si une cour d’appel doit nécessairement examiner tous les moyens des parties dirigés contre les deux décisions ainsi simultanément attaquées, il est évident que la décision par laquelle elle confirme celle du premier juge concerne principalement le jugement au fond d’avec lequel fait corps celui avant-dire-droit, lequel en subit nécessairement et accessoirement le sort, sans que la juridiction d’appel ne soit alors obligée d’apporter cette précision dans son arrêt ; le moyen manque alors de pertinence en droit.

En l’espèce, le premier juge a bien relevé que l’appel a été formé contre les deux ordonnances et, après avoir répondu à chacun des moyens sur lesquels l’appelante a fondé les deux appels, a conclu sa motivation en indiquant :

« qu’il y a lieu de confirmer les deux ordonnances entreprises par application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale et de condamner l’appelante aux dépens. »

Il résulte ainsi des motifs de l’arrêt déféré que la confirmation concerne les deux ordonnances attaquées. Dès lors, l’emploi du singulier dans le dispositif dudit arrêt, qui relève manifestement d’une simple erreur matérielle, ne peut entraîner l’infirmation de ladite décision.

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