1Ohadata J-15-217PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DESISTEMENT D’INSTANCE - ABSENCE DEDEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR – DONNE ACTEIl y a lieu de donner acte au demandeur en cassation qui s’est désisté de son instance lorsquele défendeur n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. Lesdépens sont à la charge du demandeur, conformément à l’article 44 quater (nouveau).ARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 44 QUATER DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 127/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°024/2011/PC du 24/02/2011: Société Gabonaise de Raffinage c/ Monsieur OSSAVOUMBOUMBA Jean Claude, Monsieur BONGOTHA Medard.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, RapporteurMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 février 2011 sous len°024/2011/PC et formé par Maître CHAMBRIER OMONDA Sandra, Avocat à la Cour, BP16081, Libreville -GABON, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise deRaffinage, aux poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est BP530, Port Gentil, dans la cause l’opposant à Monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean Claude,en cassation de l’Arrêt n°09/2010-2011 rendu le 09 décembre 2010 par la Courd’appel judicaire de Port Gentil et dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFS ;Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en dernier ressort ;En la forme sur la recevabilité de la requête de la SORARA :La Cour se réfère à son Arrêt du 11 Novembre 2010 ;Au fond : 2Sur la rectification :Constate qu’il ya une erreur matérielle sur la date de l’année de l’Arrêt du 23Septembre 2009 ;Ordonne en conséquence sa rectification et dit qu’il a été plutôt rendu le 23 septembre2010, ladite correction est à mentionner sur la minute et les expéditions dudit Arrêt ;Sur la rétractation :Constate que la SOGARA n’a jamais soulevé l’exception d’incompétence du juge del’exécution de l’article 49 de l’AUVE à connaître de la liquidation des astreintes en 1èreinstance et devant la Cour d’Appel ;Constate que les arguments par elle développés pour solliciter la rétractation ne sontpas ceux déterminés par la loi ;En conséquence les rejette après examen ;Dit que l’action de la SOGARA s’analyse en réalité en un recours en cassation à porteren principe devant la CCJA ;Confirme l’Arrêt du 23 Septembre 2010 en toutes ses dispositions ;Y ajoutant :Déboute OSSAVOU MBOUMBA Jean-Claude en sa demande reconventionnelle ;Laisse les dépens à la charge de la SOGARA ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du
Société Gabonaise de Raffinage c/ Monsieur OSSAVOUMBOUMBA Jean Claude, Monsieur BONGOTHA Medard
OHADA · Adoption : 10 décembre 2014
RésuméLa SOGARA s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Port-Gentil et s'est finalement désistée de son instance. Le défendeur n'ayant pas formé de demande reconventionnelle, la Cour donne acte du désistement. Les articles 44 et 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA ont été appliqués. En conséquence, l'instance est éteinte et la SOGARA est condamnée aux dépens. L'affaire portait sur la liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre de la SOGARA. La CCJA statue en…
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