Ohadata J-15-217
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – DÉSISTEMENT D’INSTANCE
ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR – DONNE ACTE
Il y a lieu de donner acte au demandeur en cassation qui s’est désisté de son instance lorsque le défendeur n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément à l’article 44 quater (nouveau).
ARTICLES DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- Article 44 du Règlement de procédure de la CCJA
- Article 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA
CONTEXTE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 127/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 024/2011/PC du 24/02/2011 : Société Gabonaise de Raffinage c/ Monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean Claude, Monsieur BONGOTHA Medard.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 février 2011 sous le n° 024/2011/PC et formé par Maître CHAMBRIER OMONDA Sandra, Avocat à la Cour, BP 16081, Libreville - GABON, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise de Raffinage, aux poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est BP 530, Port Gentil, dans la cause l’opposant à Monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean Claude, en cassation de l’Arrêt n° 09/2010-2011 rendu le 09 décembre 2010 par la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil.
DISPOSITIF DE L'ARRÊT
« PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en dernier ressort ; En la forme sur la recevabilité de la requête de la SORARA : La Cour se réfère à son Arrêt du 11 Novembre 2010 ; Au fond :
Sur la rectification : Constate qu’il y a une erreur matérielle sur la date de l’année de l’Arrêt du 23 Septembre 2009 ; Ordonne en conséquence sa rectification et dit qu’il a été plutôt rendu le 23 septembre 2010, ladite correction est à mentionner sur la minute et les expéditions dudit Arrêt ;
Sur la rétractation : Constate que la SOGARA n’a jamais soulevé l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de l’article 49 de l’AUVE à connaître de la liquidation des astreintes en 1ère instance et devant la Cour d’Appel ; Constate que les arguments par elle développés pour solliciter la rétractation ne sont pas ceux déterminés par la loi ; En conséquence les rejette après examen ; Dit que l’action de la SOGARA s’analyse en réalité en un recours en cassation à porter en principe devant la CCJA ;