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Décision de justice · n° 128/2014

L’Union Gabonaise de Banque (UGB) c/ Monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Le présent arrêt de la CCJA concerne un contentieux d’exécution forcée entre l’UGB et M. YALANZELE DANGOUALI Antoine. La CCJA s’est déclarée compétente pour statuer sur le pourvoi formé par l’UGB. La Cour d’appel de Libreville avait ordonné la restitution de sommes déjà jugées irrépétibles. La CCJA a jugé que cette décision violait l’autorité de la chose jugée. Elle a donc cassé l’arrêt rendu le 20 juin 2011. Elle a confirmé l’ordonnance accueillant l’exception d’irrecevabilité fondée sur…

Ohadata J-15-218

COMPÉTENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION FORCÉE

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – VIOLATION : CASSATION

La CCJA est exclusivement compétente pour connaître du pourvoi relatif au contentieux de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, matière régie dans l’espace OHADA par l’AUPSRVE.

La cour d’appel, qui au mépris d’un précédent arrêt rendu par elle et non soumis à son appréciation, a, par un nouvel arrêt rendu entre les mêmes parties, ordonné la restitution par l’une d’elles de la somme réclamée sous astreinte, a violé l’autorité de la chose jugée (édictée par l’article 376 du Code de procédure civile du Gabon) et exposé son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, le juge de l’exécution qui a accueilli l’exception d’irrecevabilité d’une demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance dont la rétractation lui a été demandée, sans examiner le fond de l’affaire, a bien motivé sa décision ; confirmation de l’ordonnance initiale.

ARTICLES PERTINENTS

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 376 - Code de procédure civile du Gabon

Détails de l'Arrêt

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 128/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n° 071/2011/PC du 24/08/2011 : L’Union Gabonaise de Banque (UGB) c/ Monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville (Gabon) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2011 sous le n° 071/2011/PC et formé par Maître Lassiney Kathan CAMARA, Avocat à la cour, Avocat associé exerçant au sein de la SCP A CLK avocats, sis à Abidjan, Commune de Cocody, II Plateaux, les Vallons, concession SIDECI, rue J47- Villa n°5, agissant au nom et pour le compte de l’Union Gabonaise de Banque (UGB), Société anonyme, ayant son siège social à Libreville-Gabon, Avenue du Colonel Parant, BP 315, représentée par son Administrateur Directeur Général Monsieur Redouane BENNIS, dans la cause l’opposant à monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine, Administrateur de société domicilié à Libreville, y demeurant BP 224, quartier « Haut de Gue Gue », ayant pour conseil Maître Albert BIKALOU, avocat à la cour, demeurant à Libreville BP 840, en cassation de l’Arrêt n° 245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’appel de Libreville.

Dispositif de l'Arrêt

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort ; En la forme : - Déclare recevable l’appel interjeté par Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ; Au fond : - Infirme l’ordonnance du 15 octobre 2010 ;

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