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Décision de justice · n° 128/2014

L’Union Gabonaise de Banque (UGB) c/ Monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine

OHADA · Adoption : 10 décembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
128/2014
Date d'adoption
10 décembre 2014
Date de publication
10 décembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent arrêt de la CCJA concerne un contentieux d’exécution forcée entre l’UGB et M. YALANZELE DANGOUALI Antoine. La CCJA s’est déclarée compétente pour statuer sur le pourvoi formé par l’UGB. La Cour d’appel de Libreville avait ordonné la restitution de sommes déjà jugées irrépétibles. La CCJA a jugé que cette décision violait l’autorité de la chose jugée. Elle a donc cassé l’arrêt rendu le 20 juin 2011. Elle a confirmé l’ordonnance accueillant l’exception d’irrecevabilité fondée sur…

1Ohadata J-15-218COMPETENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE :COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE –VIOLATION : CASSATIONLa CCJA est exclusivement compétente pour connaître du pourvoi relatif au contentieux del’exécution forcée d’un titre exécutoire, matière régie dans l’espace OHADA parl’AUPSRVE.La cour d’appel, qui au mépris d’un précédent arrêt rendu par elle et non soumis à sonappréciation, a, par un nouvel arrêt rendu entre les mêmes parties, ordonné la restitution parl’une d’elles de la somme réclamée sous astreinte a violé l’autorité de la chose jugée (édictéepar l’article 376 du Code de procédure civile du Gabon) et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, le juge de l’exécution qui a accueilli l’exception d’irrecevabilité d’unedemande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance dont larétractation lui a été demandée sans examiner le fond de l’affaire a bien motivé sa décision ;confirmation de l’ordonnance initiale.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 376 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABONCCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 128/2014 du 11 novembre 2014 ; Pourvoi n°071/2011/PC du 24/08/2011 : L’Union Gabonaise de Banque (UGB) c/ MonsieurYALANZELE DANGOUALI Antoine.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine du 11 novembre 2014 tenue à Libreville(Gabon) où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, RapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 août 2011 sous len°071/2011/PC et formé par Maître Lassiney Kathan CAMARA, Avocats à la cour, Aavocatassociés exerçant au sein de la SCP A CLK avocats, sis à Abidjan, Commune de Cocody, IIPlateaux, les Vallons, concession SIDECI, rue J47- Villa n°5, agissant au nom et pour lecompte de l’Union Gabonaise de Banque (UGB), Société anonyme, ayant son siège social àLibreville-Gabon, Avenue du Colonel Parant, BP 315, représentée par son AdministrateurDirecteur Général Monsieur Redouane BENNIS, dans la cause l’opposant à monsieurYALANZELE DANGOUALI Antoine, Administrateur de société domicilié à Libreville, y 2demeurant BP 224, quartier « Haut de Gue Gue », ayant pour conseil Maître AlbertBIKALOU, avocat à la cour, demeurant à Libreville BP 840,en cassation de l’Arrêt n°245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d’appel deLibreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort ;En la forme :- Déclare recevable l’appel interjeté par Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine ;Au fond :- Infirme l’ordonnance du 15 octobre 2010 ;STATUANT A NOUVEAU :- Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 février 2010 ;- Ordonne la restitution par l’UGB de la somme de 491 583 428 FRS CFA, appartenantà Sieur YALANZELE DANGOUALI Antoine virée en exécution de l’ordonnance duJuge de l’urgence rendue, le 15 janvier 2010 dans le compte de l’Etude BIYE NGOUouvert sous le n°01469J dans les livres de Financial Bank, sous astreinte

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