1Ohadata J-16-122BAIL COMMERCIAL – RESILIATION JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPETENTE– DETERMINATION SELON LE DROIT NATIONAL – ANNULATION DEL’ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UN TRIBUNAL DE COMMERCESauf si les Actes uniformes ont eux-mêmes désigné les juridictions compétentes pour statuer surles différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève dudroit interne de chaque Etat Partie. La périphrase « à bref délai » contenue dans l’article 133 del’AUDCG, en son alinéa 3, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. La juridictionprésidentielle peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » sans êtrepour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituelsde citation. En interprétant l’article 133 comme elle l’a fait, compte tenu de la complexité du litige,la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dePointe-Noire, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir n’a en rienviolé l’article 133 précité.ARTICLE 133 AUDCGCCJA, 2ème ch. n° 129/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 090/2012/PC du 13/08/2012 :Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES.ARRET N° 129/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêtsuivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 août 2012 sous len°090/2012/PC et formé par Maître Claude COELHO, Avocat à la cour, BP 430, Pointe-Noire –Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société CIMENTS UNIBECO S.A. dont le siègeest sis Avenue de Bordeaux, dans l’enceinte du Port autonome de Pointe Noire, B.P. 384, Pointe-Noire – Congo, dans la cause l’opposant à Ibrahim Ahmad YOUNES, commerçant de nationalitélibanaise, domicilié au centre-ville de Pointe-Noire ;en cassation de l’arrêt n°122 rendu le 17 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Ibrahim YOUNES et par arrêt réputécontradictoire à l’égard de la Société CIMENTS UNIBECO S.A., en matière commerciale, enréféré et en dernier ressort :En la forme : 2- Reçoit l’appel ;Au fond :- Annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;Evoquant et statuant à nouveau :- Se déclare incompétente et renvoie la société CIMENTS UNIBECO S.A. à mieux sepourvoir ;- La condamne aux dépends. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur DJIMASNA N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le
Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES
OHADA · Adoption : 11 décembre 2015
RésuméLa présente affaire concerne la résiliation judiciaire d’un bail commercial et la question de la compétence de la juridiction. La Cour rappelle que la désignation expresse de la juridiction compétente par les Actes uniformes est déterminante, à défaut chacun des États disposant librement. L’expression « à bref délai » à l’article 133 de l’AUDCG ne se confond pas nécessairement avec le juge des référés. Elle relève plutôt d’une procédure de fond accélérée. La Cour rejette le pourvoi introduit…
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