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Décision de justice · n° 129/2015

Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES

OHADA · Adoption : 11 décembre 2015

La présente affaire concerne la résiliation judiciaire d’un bail commercial et la question de la compétence de la juridiction. La Cour rappelle que la désignation expresse de la juridiction compétente par les Actes uniformes est déterminante, à défaut chacun des États disposant librement. L’expression « à bref délai » à l’article 133 de l’AUDCG ne se confond pas nécessairement avec le juge des référés. Elle relève plutôt d’une procédure de fond accélérée. La Cour rejette le pourvoi introduit…

Ohadata J-16-122

BAIL COMMERCIAL – RÉSILIATION JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPÉTENTE

DÉTERMINATION SELON LE DROIT NATIONAL – ANNULATION DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT D’UN TRIBUNAL DE COMMERCE

Sauf si les Actes uniformes ont eux-mêmes désigné les juridictions compétentes pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève du droit interne de chaque État Partie.

La périphrase « à bref délai » contenue dans l’article 133 de l’AUDCG, en son alinéa 3, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. La juridiction présidentielle peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation.

En interprétant l’article 133 comme elle l’a fait, compte tenu de la complexité du litige, la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pointe-Noire, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir n’a en rien violé l’article 133 précité.

ARTICLE 133 AUDCG

CCJA, 2ème ch. n° 129/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 090/2012/PC du 13/08/2012 : Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES.

ARRÊT N° 129/2015 du 12 novembre 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 août 2012 sous le n° 090/2012/PC et formé par Maître Claude COELHO, Avocat à la cour, BP 430, Pointe-Noire – Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société CIMENTS UNIBECO S.A. dont le siège est sis Avenue de Bordeaux, dans l’enceinte du Port autonome de Pointe Noire, B.P. 384, Pointe-Noire – Congo, dans la cause l’opposant à Ibrahim Ahmad YOUNES, commerçant de nationalité libanaise, domicilié au centre-ville de Pointe-Noire ; en cassation de l’arrêt n° 122 rendu le 17 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Ibrahim YOUNES et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la Société CIMENTS UNIBECO S.A., en matière commerciale, en référé et en dernier ressort :

  1. En la forme : Reçoit l’appel ;
  2. Au fond :
  • Annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ;
  • Évoquant et statuant à nouveau :
  • Se déclare incompétente et renvoie la société CIMENTS UNIBECO S.A. à mieux se pourvoir ;
  • La condamne aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Texte intégral

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